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Cour de cassation Bruxelles F.24.0017.F 12 décembre 2025

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Livraison intracommunautaire, exonération

https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-exoneration-cassation-bruxelles-2025-12-36bc

Juridiction
Cour de cassation
Siège
Bruxelles
Numéro de rôle
F.24.0017.F
Date
12 décembre 2025

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de cie1, confirmant que les sommes facturées à ses filiales luxembourgeoises ne constituent pas de simples frais accessoires à des livraisons de marchandises mais des prestations de services imposables.

  • Les faits. Le litige porte sur la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à des factures adressées par cie1 à trois de ses filiales luxembourgeoises en vertu de conventions conclues avec celles-ci. § Passage
  • La règle. En vertu du principe dispositif, le juge ne peut soulever une contestation exclue par l'accord des parties. § Passage L'accord des parties doit être certain et ne se déduit pas du seul défaut de contestation dans les conclusions. § Passage
  • Ce que le juge retient. Les avantages et bénéfices facturés par cie1 constituent des prestations de services matériels ou intellectuels visés à l'article 21, paragraphe 2, du code. § Passage Le juge du fond ne trouve dans le dossier aucune trace des prestations administratives ou juridiques alléguées par cie1. § Passage
  • L'issue. La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens taxés à 542,32 euros. § Passage
  • Pour lire la décision. L'issue est lue dans les motifs de la décision.

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

41 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour de Cassation de Belgique du. 12.12.2025 (F.24.0017.F)

Texte intégral

Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.24.0017.F

cie1, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi ..., inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro ...,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la ban e-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 26 novembre 2025, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Dans ses conclusions, la demanderesse soutenait, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des factures adressées a trois de ses filiales luxembourgeoises en vertu de conventions conclues avec ces dernières, qui « la facturation à [chaque] filiale [de ses marchandises] a été faite au prix d’achat (‘coût standard’) majoré de 8 p.c. à titre de bénéfice « ‘que « ces 8 p.c. ; de bénéfice n’ont donc pas couvert les frais annexes aux livraisons « , que « ces frais annexes ajoutés au coût standard majoré de 8 p.c. constituaient le prix de revient de la marchandise « et que « ces frais annexes sont donc étroitement liés à l’exécution de l’opération principale, a savoir la livraison de marchandises, dont ils constituent l’accessoire au sens de l’article 26 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée », précisait, aux pages 10 à 16, ces différents frais et considérait que l’article 21, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable, soit « parce qu’il s’agit principalement de frais accessoires au marchandises vendues tels que les frais d’entreposage et de manutention qui font incontestablement partie des éléments du prix de revient d’une marchandise et que, de ce fait, la facture trimestrielle faisant référence aux livraisons du trimestre est calculée sur la bas de celles-ci, les montants considérés sont incontestablement des compléments a la facture principale « , soit « parce qu’il s’agit de livraisons de biens soumises au régime intracommunautaire », soit « parce qu’il s’agit de frais hors champ d’application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée »

L'arrêt, qui considère qu'« il n'apparait pas [que les frais litigieux sont] purement et simplement des frais accessoires la livraison des marchandises qui fait l'objet d'une facturation distincte avec une marge bénéficiaire appliquée et n'est pas réglée par les conventions », et que « la convention est claire : les filiales luxembourgeoises liées par cette convention d'exclusivité se sont engagées à verser à [la demanderesse], en contrepartie de avantages et bénéfices qu'elle leur consent, une commission ou redevance », n' était pas tenu, à défaut de conclusions l'y invitant, de constater que lesdites prestation s constituaient pour ces filiales une fin en soi, et non le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, du service principal de la demanderesse, à savoir la livraison des marchandises achetées.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

En énonçant qu'« il n'apparaît pas [...] qu'il s'agisse purement et simplement de frais accessoires à la livraison des marchandises qui fait l'objet d’une facturation distincte avec une marge bénéficiaire appliquée et n’est pas réglée par les conventions de décembre 1980 « , l’arrêt considère, non que les frais accessoires concernés ne sont pas régis par les conventions qu’il mentionne, mais que ces dernières ne règlent pas la livraison de marchandises

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

En vertu du principe général du droit dit principe dispositif, le juge ne peut élever une contestation dont l’accord des parties exclut l’existence.

Cet accord doit être certain et ne peut se déduire de la seule absence de contestation par une partie, dans ses conclusions, d’un moyen invoqué par l’autre partie.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit

Quant à la seconde branche :

L’arrêt constate que, dans ses conclusions, la demanderesse « soutient [que], pour les frais de direction et de secrétariat, il s’agit essentiellement des prestations de conseil et d’assistance en matière administrative, juridique, sociale et autres consenties à l’occasion de divers problèmes que les filiales luxembourgeoises ont rencontrés« et « conclut en résumé que l’article 21, §2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable en l’espèce [...] parce qu’il s’agit de prestations intellectuelles exonérées par [ce code] (article 23 §3,7°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ancien) « et que le défendeur « répons [que] les frais de direction et de secrétariat [...] sont effectués par la direction et le service administratif de [la demanderesse] et ne relèvent pas d’une activité habituelle intellectuelle exonérée tell que celle visée par l’article 21, §3, 7°,d) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée puisque l’activité habituelle de [la demanderesse] est le commerce de chaussures « ; il considère que les « avantages et bénéfices » facturés par la demanderesse sont des « prestations de services matériels ou intellectuels visés à l’article 21, §2, du code »

Il énonce enfin que la demanderesse « soutient que les prestations de direction s’assimilent à des prestations de conseil et d’assistance en matière administrative, juridique, sociale et autres consenties aux filiales pour le règlement des problèmes qu’elles rencontrent [...] et que les prestation de secrétariat doivent s’entendre comme des prestations liées directement à l’étude et au conseil en gestion des litiges ainsi que la présentation et mise en page des problèmes et ce, alors que la cour [d’appel] ne trouve pas la moindre trace de telles prestations qui auraient été octroyées par [la demanderesse] dans le dossier et que cette prétendue aide ne figure ni dans les avantages et bénéfices consentis conventionnellement par [la demanderesse] à ses filiales [...] ni dans les avenants de 1987 »

Dispositif

Par ce motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens

Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-deux euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Textes cités

3
CTVA art. 214 occurrences
CTVA art. 231 occurrence
CTVA art. 261 occurrence

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