Livraison de biens, Base imposable, Contrepartie · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 19 février 2025

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Livraison de biens, Base imposable, Contrepartie

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
19 février 2025

Aperçu IA

La Cour réforme le jugement, confirme l'avis de perception et juge que les sommes facturées pour le prétendu chômage des bouteilles de gaz doivent être incluses dans la base imposable à la TVA des livraisons de gaz.

  • Les faits. L'administration réclame à la X. des taxes dues de 1.093.377,24 euros et une amende réduite de 218.675,44 euros pour les opérations de 2015 à 2017. § Motifs L'administration estime que les sommes réclamées pour la mise à disposition des réservoirs constituent un élément de la base d'imposition de la livraison de gaz soumis à la TVA. § Motifs
  • La règle. Selon l'article 26 du Code de la TVA, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir pour les livraisons de biens. § Motifs L'article 28 du Code de la TVA exclut de la base d'imposition les frais d'emballages usuels remboursables, ce qui implique que les frais non remboursables font partie de la base imposable. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Les conditions générales ne prévoient aucun délai déterminé préfixé pour le renvoi des bouteilles par le client. § Motifs Les montants en cause constituent des frais pour la mise à disposition d'emballages faisant partie de la vente de gaz et doivent être inclus dans la base imposable à la TVA. § Motifs
  • L'issue. La Cour dit l'appel fondé et confirme l'avis de perception sous réserve d'un montant d'amende de 109.330,00 euros. § Dispositif La Cour condamne la X. aux dépens des deux instances liquidés pour l'Etat belge à l'indemnité de procédure d'appel de 22.500,00 euros. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. La Cour écarte la demande de remise des amendes déjà réduites en deçà du minimum légal. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

146 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège, Neuvième A, chambre civile du 19 février 2025

FINALITI 54563704 WF 805-15-19/020968

[ Arrêt favorable à l’Etat belge ]

Taxe sur la valeur ajoutée – Livraison de biens – Base imposable – Contrepartie – Mise à disposition d’emballage – Paiement échelonné – Indemnité de chômage – Bouteille de gaz – Réalité économique

Taxe sur la valeur ajoutée – Principes généraux – Confiance légitime

Résumé de l’arrêt

Les faits de la cause

La Cour d’appel de Liège statue sur un litige opposant le SPF Finances à la société intimée concernant la TVA sur les montants facturés pour la mise à disposition de bouteilles de gaz médical. L’administration considère ces montants comme partie du prix de livraison soumis à la TVA, tandis que la société les qualifie d’indemnités de chômage.

L’arrêt

Après annulation de la régularisation TVA en première instance, la Cour d’appel réforme le jugement a quo et confirme l’avis de perception et recouvrement.

Le contrôle TVA réalisé en 2018 sur la période 2015-2017 a révélé que la société facturait mensuellement des sommes pour les bouteilles non restituées, sans application de TVA, pour des montants significatifs.

Les conditions générales de vente prévoient que les bouteilles restent la propriété de la société intimée, et que celles-ci doivent être retournées, sans délai fixé. Une indemnité de « chômage », selon le tarif en vigueur, est due pour chaque emballage mis à disposition tant qu’il demeure chez le client. La facturation de la valeur de remplacement est autorisée après six mois, mais en tout état de cause, le « chômage » restera dû jusqu’à la date de la facture.

L’article 26 du CTVA, prévoit que la taxe est calculée sur « tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur », y compris les frais d’emballage (depuis 2019, mention expresse). La contrepartie à obtenir, déterminable dès le départ, peut être déterminée en fonction d’une variable de temps et faire l’objet d’un paiement échelonné. L’article 28, 4° du CTVA, exclut uniquement les frais pour emballages usuels et ordinaires remboursables en cas de renvoi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les commentaires administratifs (chapitre 6, section 3.8.D) confirment que lorsqu’une somme est payable à toute éventualité, même en cas de renvoi, elle doit être considérée comme un élément du prix de vente. Seule une somme stipulée payable en cas de non-restitution dans un délai contractuel préfixé peut être qualifiée d’indemnité échappant à la taxe.

Il n’est pas discuté par l’intimée que les bouteilles constituent l’emballage du gaz livré. Aucune durée n’est prévue pour la mise à disposition des bouteilles. L’intimée a décidé unilatéralement de ne pas réclamer l’indemnité de chômage le premier mois, sans engagement contractuel du client relatif à une date de restitution des bouteilles ni en lien avec la durée réelle d’utilisation. Ce délai d’un mois serait-il lié à des engagements contractuels, quod non, qu’un délai fixé sans rapport avec la réalité ne peut suffire à éviter la taxation (voir commentaire TVA).

S’il est prévu à l’article 9 des conditions générales que le client ne conservera les bouteilles que pendant le temps strictement nécessaire, aucun délai déterminé préfixé n’est prévu pour le renvoi des bouteilles qui est clairement fonction des modalités d’utilisation des bouteilles propres aux clients et variables selon les situations.

Les volumes observés (nombre de bouteilles) et les montants facturés corroborent que les éléments litigieux constituent un élément du prix de la livraison. Le montant réclamé vise à compenser l’immobilisation des bouteilles et à inciter à leur retour rapide, mais sans engagement contractuel des clients sur un délai de retour des bouteilles. La Cour relève que la société elle-même admet que le délai d’utilisation normale est variable selon les clients et qu’elle se tient à la disposition de l’administration pour le réévaluer, ce qui confirme l’absence de base contractuelle et ce qui revient à admettre qu’un délai d’un mois ne correspond pas à la réalité économique des opérations.

Les frais que le fournisseur ne consent pas à rembourser en cas de renvoi font partie de la base imposable. Les montants en cause ne constituent pas des indemnités de retard dans la restitution des bouteilles de gaz mais des frais portés en compte pour la mise à disposition des clients des emballages ordinaires et usuels à restituer, qui font l’objet des ventes de gaz et sont à inclure dans la base imposable à la TVA desdites livraisons de gaz en cause, comme le considère le procès-verbal du 30 novembre 2018 qui est l’objet du recours.

La Cour rejette le principe de confiance légitime : aucune décision antérieure ni pratique sectorielle ne crée une attente légitime, et aucune preuve de validation par l’administration n’est produite. En outre, la décision individuelle de 1971 invoquée ne concernait pas l’intimée constituée postérieurement et visait un système différent de caution fondante, c’est-à-dire que le client versait une caution qui lui était intégralement remboursée en cas de retour de la bouteille dans le mois et si le client ne respectait pas ce délai contractuel, une indemnité lui était réclamée et celle-ci était déduite de la caution initialement versée.

La demande de remise d’amende est également écartée au-delà de la réduction déjà accordée (décision directoriale de réduction des amendes au taux de 10 % des taxes dues au lieu de 20%).

En conclusion, la Cour déclare l’appel recevable et fondé. L’arrêt se fonde simultanément sur les clauses contractuelles, l’existence de contrats alternatifs, les règles légales, les commentaires administratifs et la réalité économique pour apprécier la nature des montants facturés.

Observations

La partie adverse a acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel, qui est donc définitif.

Sur la question de la qualification à donner à une somme perçue par un assujetti prestataire en raison d’une méconnaissance par le client des conditions du contrat, il est renvoyé à la jurisprudence de la CJUE (voir arrêt C-90/20, Apcoa Parking Danmark A/S du 20.01.2022, points 33 et suivants), dont le jugement a quo du TPI Liège du 19.01.2023 (RG 21/317/A) réformé par la cour d’appel, méconnaissait les principes.

Il arrive que le fournisseur d'un bien réclame au client une somme pour l'utilisation de l'emballage, que ce dernier doit en principe restituer au bout d'un certain temps. Si le fournisseur s’est engagé à mettre des emballages à la disposition de son client, contre l’obligation corrélative pour ce dernier de payer des frais d’emballages, ce paiement constitue la contrepartie de la mise à disposition de ces emballages. Il en est de même lorsque les parties ont convenu que des frais d’emballages sont dus si le client choisit de poursuivre la mise à disposition des emballages au-delà d’un certain terme convenu contractuellement.

Il importe donc peu que les frais d’emballages soient portés en compte dès la livraison ou encore que ces frais ne soient portés en compte qu’après qu’un certain laps de temps se soit écoulé depuis la livraison. En effet, dans ces hypothèses, ces frais d’emballages constituent une contrepartie qui vise à assurer au fournisseur une rémunération contractuelle de la mise à disposition des emballages dans des conditions imputables à son client, qui ne sont pas de nature à changer la réalité économique et commerciale de leur relation.

Il importe peu également que le montant porté en compte soit ou non qualifié de clause pénale dans le droit national. En effet, aux fins de l’interprétation des dispositions de la directive 2006/112/CE, l’appréciation du point de savoir si le paiement d’une rémunération intervient en contrepartie d’une prestation de services est une question de droit de l’Union qu’il convient de trancher indépendamment de l’appréciation portée dans le droit national (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA contre Autoridade Tributária e Aduaneira, affaire C-295/17, du 22.11.2018, points 69 et 70). Il est renvoyé au commentaire TVA (Livre II- chapitre 6 – section 3 – point 5. B : frais d’emballages).

En l’espèce, le dépassement du délai d’un mois n’était pas occasionnel ou accidentel, mais relevait des pratiques courantes admises entre l’assujetti et ses clients, à tel point que la restitution des bouteilles par les clients au-delà du mois qui suit leur livraison faisait partie des conditions normales d’utilisation des bouteilles. L’importance des sommes litigieuses et les volumes concernés confortaient cette analyse. A l’aune de ces éléments, il y avait bien lieu de considérer que les montants litigieux devaient effectivement être soumis à la TVA.

Texte intégral :

Corps de la décision

Arrêt du 19 février 2025 de la Cour d’appel de Liège, Neuvième A, chambre civile – 2023/RG/533

EN CAUSE DE :

ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2, bte 111,

partie appelante,

comparaissant par Monsieur Christophe AUBANELLE, fonctionnaire d'administration fiscale.

CONTRE :

X., dont le siège social est établi à …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …,

partie intimée,

représentée par Maître Françoise BALTUS, avocate à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 526.

Vu les feuilles d'audience des 19 juin 2023, 15 janvier 2025, 12 février 2025

et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme, le jugement du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, du 19 janvier 2023, dont la preuve de la signification

n'est pas rapportée ;

- la requête d'appel de l'Etat belge reçue au greffe de la Cour, le 27 mai 2023 ;

- les conclusions et les dossiers des parties.

L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.

En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I- Les faits et les antécédents de la cause

La X. est identifiée à la TVA sous le numéro BE … pour ses activités de commerce de gros de produits pharmaceutiques ; elle est soumise au régime normal et tenue au dépôt de déclarations mensuelles.

Elle a fait l'objet d'un contrôle TVA en son siège de Liège les 27 mars 2018, 13 juin 2018 et 15 juin 2018 qui a porté, selon l'administration, sur le « régime TVA applicable aux indemnités de chômage et la location de bouteilles de gaz » pour les opérations réalisées au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Un relevé de régularisation a été établi le 26 octobre 2018 qui relève que la société contrôlée a perçu des montants correspondant au prétendu chômage des bouteilles fournies dans le cadre de son activité, à savoir la fourniture de gaz (oxygène, azote, ...) à des clients actifs dans le secteur médical et/ou hospitalier, qui n'ont pas été soumis à la NA, soit pour 2015 : 2.950.910,96 euros, pour 2016 : 3.167.031,51 euros et pour 2017 : 4.315.162,96 euros.

L'administration considérait que ces montants réclamés mensuellement aux clients ne pouvaient être qualifiés d'indemnités de chômage, ni même, comme le renseignait la comptabilité de la société, de produits de la location de bouteilles mais que la « somme réclamée par l'assujettie pour la mise à disposition du réservoir destiné à contenir ce type de gaz constitue un élément de la base d'imposition de la livraison du produit et est donc également soumise à la TVA ».

Elle appliquait, par ailleurs, le taux de TVA de 21 % sur tous les montants relevés en application de l'article 6 du Code de la TVA, le total de la TVA due réclamée étant de 2.191.372,14 euros, à majorer d'amendes proportionnelles réduites au taux de 20 % de 438.274,42 euros et des intérêts de retard à partir du 21 janvier 2018'.

La X. a fait part à l'administration de son désaccord par courrier du 26 novembre 2018.

Elle a notamment relevé, à titre subsidiaire, que le montant des opérations en cause de l'année 2015 était de 2.869.013,76 euros au lieu de 2.950.910,96 euros et a procédé à la ventilation entre les opérations soumises aux taux de 0 %, 6 et 21 % de sorte que « [sans] aucune reconnaissance du bien-fondé de la TVA à payer, le montant de la TVA due ne serait donc pas de 2.191.372,14 EUR mais plutôt de 1.093.377,24 EUR ».

Un procès-verbal reprenant ces taxes dues de 1.093.377,24 euros et une amende réduite de 218.675,44 euros, à majorer des intérêts de retard à partir du 21 janvier 2018, a été établi, le 29 novembre 2018

La X. a introduit une réclamation à l'encontre du procès-verbal du 29 novembre 2019 par courrier du 3 avril 2019 devant le Conseiller Général de l'Administration des Grandes Entreprises, Centre GE Liège, Team contrôle qui a été rejetée par la décision administrative du 4 octobre 2019.

Un avis de perception et recouvrement TVA portant le numéro 500… reprenant le solde de la dette en TVA et amendes de 1.312.047,00 euros, reprise dans un registre de perception & recouvrement rendu exécutoire le 4 novembre 2019, a été adressé à la société le 11 décembre 2019.

Par courrier du 10 février 2020, reçu le 13 février 2020, la X. a introduit une demande de remise d’amende à laquelle il a été fait partiellement droit par décision du 2 juillet 2020 qui a réduit l’amende à 10% des taxes dues, celle-ci étant ramenée à 109.330,00 euros.

La X. a porté la contestation relative » aux taxes et amendes restantes devant le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, par requête reçue au greffe le 22 janvier 2021.

Par jugement du 19 janvier 2023, le premier juge a dit la requête recevable et fondée, a ordonné l’annulation de l’avis de perception et de recouvrement établi sous le numéro d’article 500204827394, le 11 décembre, et a condamné l’Etat belge à restituer à la requérante la somme de 1.529.192,44 euros, augmentée des intérêts moratoires depuis le 31 janvier 2020 jusqu’à complet paiement, ainsi qu’aux dépens, liquidés à 22.500,00 euros.

L’Etat belge a interjeté appel de ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour le 27 mai 2023.

Il conclut à la recevabilité et au fondement de l’appel, demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’annulation du titre de perception que l’Etat s’est décerné, et, au contraire, d’en confirmer la validité et de condamner la partie intimée aux dépens des deux instances, liquidés à l’indemnité de procédure d’appel de 22.500,00 euros.

La X. conclut au non-fondement de l’appel, à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et à la condamnation de l’Etat belge eux dépens liquidés à 19.500,00 euros pour la première instance et à 22.500,00 euros pour l’instance d’appel.

II- Discussion

Quant à la prise en compte des indemnités de chômage des bouteilles de gaz dans la base imposable des livraisons du gaz

L'Etat belge soutient que les sommes portées en compte par la X. à ses clients pour la restitution des bouteilles de gaz livrées ne possèdent pas de nature indemnitaire.

Il y a lieu de relever que la X. a pour activité la vente des gaz nécessaires au secteur de la santé et qu'il n'est pas discuté que ses clients sont des hôpitaux, des cliniques, des centres de séjour, des casernes de pompiers, des entreprises du secteur ambulancier, des laboratoires de recherche, etc.

Le gaz, utilisé pendant le transport des malades ou dans le cadre de certains traitements notamment, est livré dans des bouteilles individualisées aux clients.

Les conditions générales de vente de la X. prévoient notamment à l'article 9 « STOCK BOUTEILLES » ce qui suit : « Le client ne conservera les bouteilles que pendant le temps strictement nécessaire [...] Les bouteilles restent la propriété de A.L. ; elles doivent être retournées par le Client, à ses frais, à l'usine ou au dépôt expéditeur. Le Client ne peut donc disposer, de quelque manière que ce soit, des bouteilles ».

L'article 10 « CHOMAGE DES BOUTEILLES CHEZ LE CLIENT» contient les dispositions suivantes : « Pour chaque emballage mis à la disposition du CLIENT, A.L. exigera du Client une indemnité de chômage fixée selon le tarif en vigueur au moment de la facturation. Toute contestation sur le chômage devra être présentée à peine de forclusion, dans la huitaine de la réception de la première facture y relative »20.

L'article 13 « RETOUR DES RECEPIENTS VIDES » précise que I'« exécution des commandes dans le délai prévu à l'article 3 est subordonnée au retour des récipients vides dans les plus brefs délais possibles ». Il ajoute ce qui suit : « Chaque récipient fait l'objet d'un contrôle par scannérisation du code à barres afin de contrôler la qualité de détenteur réel du Client. Si, le cas échéant, ce contrôle révélait que le récipient retourné ne figurait pas au stock du Client, le retour ne pourra pas être enregistré en déduction de son stock. A.L. se réserve le droit de contrôler en tout temps chez le client l'existence des bouteilles pleines ou vides, d'en dresser un inventaire en double qui sera signé par le Client, une copie sera remise à ce dernier. La loi obligeant tous les fabricants de gaz à soumettre leurs récipients à des contrôles périodiques, le Client s'engage à rentrer les emballages avant la date de ré épreuve qui doit avoir lieu au plus tard dix ans (trois ans pour les gaz toxiques, cinq ans pour le CO2) après la date inscrite sur le récipient. Sauf convention spéciale, les récipients doivent être retournés à l'usine de A.I. ou au dépôt expéditeur, franco de port. Il ne sera pas tenu compte des gaz qui pourraient se trouver dans les emballages retournés ».

L'article 14 « FACTURATION DES EMBALLAGES » est libellé en ces termes : « A.L se réserve le droit de facturer les bouteilles prêtées, consignées ou louées à leur valeur de remplacement à l'état neuf et au cours du jour dans les cas suivants :

1) toute bouteille reprise à l'état de stock et n'existant plus chez le Client ou qui n'a pas été restituée à l'expiration du sixième mois depuis la dernière livraison, avec un Bulletin de Mouvement en faisant foi et ce , sans mise en demeure préalable ;

2) dans les cas mentionnés à l'article 11 a) et b) ci-dessus. En tout état de cause, le chômage restera dû jusqu'à la date de la facture. A.L. se réserve le droit de porter au compte du Client un droit de dossier pour les factures d'un montant inférieur à 74 EUR. ».

Le procès-verbal du 30 novembre 2018 relève notamment que la X. a perçu des montants correspondants au prétendu chômage de bouteilles qui ont été considérés comme des opérations sortant du champ d'application de la TVA, que ces montants sont repris en comptabilité sous le compte 700031 « Location de bouteilles », que l'assujettie a fourni quelques communications écrites envoyées à ses clients indiquant que ceux-ci ne payaient pas l'indemnité le premier mois et qu'une fois ce délai dépassé, l'indemnité était due chaque mois jusqu'au retour des bouteilles et que, dans son courrier précité du 26 novembre 2018, l'assujettie a reconnu qu'« aucune durée de mise à disposition des bouteilles n'[était] conventionnellement convenue entre ALM et ses clients ».

Dans ce courrier du 26 novembre 2018, la X. relevait ce qui suit : « Dans la mesure où aucune durée de mise à disposition de la bouteille n'est convenue entre ALM et ses clients, ALM se trouve dans une situation d'insécurité quant au « timing » de restitution des bouteilles. En conséquence, elle effectue chaque mois un relevé des bouteilles chez les clients. Les bouteilles non-restituées à la fin du mois sont considérées comme faisant l'objet d'une période de chômage pour laquelle une indemnité est réclamée aux clients concernés.

L'objet de cette indemnité est double :

- D'une part, elle tend à indemniser ALM du préjudice engendré par la restitution «tardive» des bouteilles par le client. Dans la mesure où aucune durée d'utilisation des bouteilles n'est fixée conventionnellement, ALM est entièrement tributaire de l'intensité de consommation du gaz par le client et de la bonne volonté du client de restituer la bouteille rapidement une fois le gaz consommé. Les restitutions «tardives » des bouteilles ont pour effet de ralentir le renouvellement des stocks de bouteilles et, par conséquent, de diminuer le nombre de bouteilles disponibles pour une part importante de l'activité économique d'ALM (vente de gaz médicaux). Le préjudice direct de cette diminution de stocks de bouteilles disponibles est l'obligation pour ALM à investir dans des équipements excédentaires (bouteilles excédentaires et locaux de stockage plus spacieux) et à supporter les dépenses y relatives (frais d'entretien, de réparation, etc.). De plus, cette incertitude quant à la rotation des bouteilles lui a imposé de mettre au point un système de relevé mensuel de ses stocks ;

- D'autre part, elle tend à inciter le client à rendre la/les bouteilles vides(s) le plus rapidement possible afin d'accélérer, autant que possible, le renouvellement des stocks de bouteilles et d'atténuer ainsi le préjudice précité (risque de perte de revenus et achat d'équipement excédentaire) ».

Dans ce courrier, la X. a également relevé qu'à côté des contrats classiques, il y avait des « contrats Ecopass » où elle effectuait une livraison de gaz médical conditionné en bouteille couplée à une mise à disposition des bouteilles pour une durée fixée conventionnellement avec le client, l'ensemble du prix facturé étant soumis à la TVA et une indemnité pour non restitution des bouteilles étant facturée à l'issue de la mise à disposition de la bouteille non soumise à la TVA et elle ajoutait, à propos du délai d'un mois, « qu'elle se tient à la disposition de l'administration pour procéder à une réévaluation du délai d'utilisation normale des bouteilles de gaz ».

Les taxes en cause concernent les montants mensuels facturés aux clients à l'expiration du mois de la livraison au titre d'indemnité de chômage des bouteilles de gaz.

Selon l'article 26 du Code de la TVA, en sa version applicable avant le 1er janvier 2019 :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire du service porte en compte, pour frais de commission, d'assurance et de transport, à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.

Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes ».

La contrepartie à obtenir, déterminable dès le départ, peut être déterminée en fonction d'une variable de temps et faire l'objet d'un paiement échelonné.

Il n'est pas discuté par l'intimée que les bouteilles de gaz constituent l'emballage du gaz livré.

L'article 28 du Code de la TVA prévoit que la « base d'imposition ne comprend pas : [...] 4° les frais portés en compte pour les emballages ordinaires et usuels que le fournisseur consent à rembourser à l'acquéreur en cas de renvoi de ces emballages », ce qui n'est pas le cas en l'espèce mais implique que de tels frais que le fournisseur ne consent pas à rembourser en cas de renvoi font en principe partie de la base imposable.

En effet, le contrat peut porter à la fois sur la marchandise et sur la disposition de son contenant dont le fournisseur se privera un certain temps au bénéfice de son client, pour un montant déterminé ou déterminable et cet élément fait l'objet de la vente et doit être intégré dans la base imposable de l'opération.

En revanche, comme le relève à juste titre l'intimée, « lorsque les frais de chômage ne sont dus qu'en cas de non-restitution du contenant après un certain délai, les parties n'ont pas convenu que le fournisseur se priverait de la disposition du contenant au profit de son client au-delà de ce moment et cet élément ne fait pas l'objet de la vente »

Le Commentaire de la TVA, chap. 6, section 3.8.D. cité par la société intimée va dans ce sens puisqu'il précise ce qui suit : « La somme qui est portée en compte par le vendeur à l'acheteur pour l'utilisation d'emballages ordinaires et usuels dont la possibilité de renvoi est prévue, et qui est payable à toute éventualité, même en cas de renvoi, doit quant à elle être considérée, non comme le prix d'une location d'emballage, mais comme un élément du prix de la vente du contenu.

Autre est la situation lorsqu'une somme n'est stipulée payable que si l'acheteur ne renvoie pas les emballages dans un certain délai préfixé. Dans ce cas, la somme portée en compte en cas de retard dans le renvoi apparaît comme une indemnité de chômage des emballages, qui, comme telle, échappe à la taxe. Toutefois, un délai fixé sans rapport avec la réalité ne peut suffire à éviter la taxation ».

Telle est d'ailleurs la solution de la décision du 12 juin 2008 dont fait également état la société intimée, selon laquelle, en « ce qui concerne les frais portés en compte par le fournisseur de ce médicament [l'oxygène à usage médical] pour le chômage des bouteilles d'oxygène, ils constituent en règle un élément de la base d'imposition de la livraison du produit » et qui ajoute ce qui suit : « Cette mise à disposition bénéficie donc du même taux que celui applicable à l'oxygène. Néanmoins, si cette somme n'est stipulée payable que si l'acheteur ne renvoie pas les bouteilles dans un certain délai préfixé, la somme portée en compte doit être considérée comme une indemnité, qui échappe, comme telle, à la taxe ».

En l'espèce, les conditions générales de vente de la X. prévoient clairement à l'article 10 que « [pour] chaque emballage mis à la disposition du CLIENT, A.L. exigera du Client une indemnité de chômage fixée selon le tarif en vigueur au moment de la facturation », indépendamment de l'existence d'un quelconque retard du client dans le renvoi des bouteilles de gaz et les clients sont ainsi informés qu'ils doivent payer une telle indemnité de chômage pour chaque emballage mis à disposition, le temps qu'ils conservent les bouteilles de gaz.

S'il est prévu à l'article 9 des conditions générales que le client ne conservera les bouteilles que pendant le temps strictement nécessaire, aucun délai déterminé préfixé n'est prévu pour le renvoi des bouteilles qui est clairement fonction des modalités d'utilisation des bouteilles propres aux clients qui sont variables.

Il est d'ailleurs expressément admis par la X. dans le courrier précité du 26 novembre 2018 qu'« aucune durée de mise à disposition de la bouteille n'est convenue entre ALM et ses clients ».

Certes, la société a décidé de considérer unilatéralement les bouteilles non-restituées à la fin du mois de la livraison « comme faisant l'objet d'une période de chômage pour laquelle une indemnité est réclamée aux clients concernés »36 et de ne pas réclamer de chômage au client le premier mois de la livraison, mais cela n'emporte pas pour conséquence que le client serait contractuellement tenu de restituer les bouteilles dans le mois et redevable d'une indemnité pour retard de renvoi lié au non-respect d'un engagement contractuel qui est dénié par l'intimée elle-même.

Aucun document contractuel dérogatoire aux conditions générales n'est produit et le simple fait de payer des factures qui reprendraient un mois de chômage de moins que celui découlant des conditions générales n'implique pas l'engament du client de renvoyer les bouteilles de gaz dans ce délai d'un mois.

Les clients n'auraient d'ailleurs pas nécessairement accepté de prendre un tel engagement qui leur aurait était explicitement proposé, si leurs modalités de fonctionnement entraînaient une conservation usuelle des bouteilles de gaz au-delà de ce mois.

Pourquoi en effet s'engager à restituer les bouteilles dans un délai qui ne convient pas et à payer des indemnités de retard pour la non-restitution des bouteilles dans ce délai ?

Certes, le procès-verbal relève que l'assujettie a fourni quelques communications écrites envoyées à des clients indiquant que ceux-ci ne payaient pas l'indemnité de chômage le premier mois, ce dont ceux-ci n'ont eu qu'à se féliciter mais cela n'instaure pas une obligation dans leur chef de restituer les bouteilles dans ce délai sous peine d'être considérés comme étant en retard dans l'exécution des engagements contractuels.

Ce délai d’un mois serait-il lié à des engagements contractuels souscrits par les clients, quod non, qu’ « un délai fixé sans rapport avec la réalité ne peut suffire à «éviter la taxation », comme le relève, à juste titre, le commentaire de la TVA précité reproduit pas l’intimée dans ses conclusions.

Tel est clairement le cas du délai d’un mois à partir de la livraison considéré par l’intimée comme le délai normal d’utilisation d’une bouteille qui ne tient pas compte des conditions d’utilisation effectives diverses des bouteilles de gaz également diverses par les clients et n’est par conséquent par adéquat.

L’Etat belge relève à juste titre à cet égard et sans élément précis de contradiction que « certains clients, tels que les hôpitaux, doivent avoir un stock de bouteilles pour pallier toutes les situations ». Il ajoute ce qui suit : « Une bouteille peut donc n’être utilisée que plusieurs semaines après sa réception. De même, un véhicule d’urgence, une ambulance se doit d’avoir de l’oxygène (…) ».

La société s’est d’ailleurs déclarée, dans le courrier précité du 26 novembre 2018, être à la disposition de l’administration pour procéder à une réévalution du délai d’utilisation normale des bouteilles de gaz qu’elle prends en considération, ce que revient à admettre qu’il ne correspond pas à la réalité économique des opérations, ce qui est conforté par la décision précitée du 3 avril 2019 qui relève, sans élément précis de contradiction, qu’ »en tenant compte des prix pratiqués pour les indemnités mensuelles, il y aurait chaque mois entre 4.500 et 85.000 bouteilles rentrées tardivement » et cela correspondant à des montants très importants réclamés de 2.869.013,76 euros en 2015, de 3.167.031,51 euros en 2016 et des 4.317.162,96 euros en 2017.

Il est d’ailleurs contradictoire de prétendre que la durée normale d’utilisation des bouteilles est d’un mois dans les contracts dits « classiques » et de prévoir des contrats dits « Ecopass » qui comprennent une mise à disposition des bouteilles pour une durée fixée conventionellement et qui peut par conséquent être bien différente de celle d’un mois.

Aussi, la Cour considère-t-elle, en fonction des éléments relevés ci-avant, qu’il est établi que les montants en cause ne constituent pas des indemnités de retard dans la restitution des bouteilles de gaz mais des frais portés en compte pour la mise à disposition des clients des emballages ordinaires et usuels à restituer, que font l’objet des ventes de gaz et sont à inclure dans la base imposable à la TVA des livraisons de gaz en cause, comme le considère le procès-verbal du 30 novembre 2018 qui est l’objet du recours.

Quant à la violation des principes de bonne administration et à la responsabilité de l’administration

La X. invoque le fait que « sa manière de pratiquer, critiquée dans le cadre de ce contrôle, est conforme aux commentaires administratifs publiés, ainsi qu’à des décisions individuelles et positions réitérées et n’a jamais été mise en question lors des contrôles fiscaux qu’elle a subi ».

Il a été relevé ci-avant que le commentaire de la TVA, chap. 6, section 3.8.D. cité par l’intimée et la décision individuelles du 12 juin 2008 invoquée par l’intimée exigent pour que les sommes portées en compte pour les emballages soient reconnues comme des indemnités de retard non taxables que les sommes ne soient stipulées payables que si l’acheteur ne renvoie pas les emballages dans un certain délai préfixé, ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce.

La décision administrative T.2110 du 4 mai 1971 vise des sommes réclamées par un transporteur à titre de frais de chômage pouvant être considérés comme des dommages et intérêts, ce qui n’est pas transposable en l’absence de retard par rapport à une obligation de restitution dans un délai déterminé.

Le commentaire de la TVA, chap. 6, section 3.4 vise des indemnités qui trouvent leur fondement dans la réparation d'un préjudice étrangères à la notion de prix tels des frais de chômage réclamés par la SNCB pour des déchargements tardifs, des frais réclamés pour le chômage du matériel de livraison, lorsque le chantier est immobilisé au-delà du temps prévu pour le déchargement ou d'indemnités réclamées en raison d'un retard d'enlèvement de betteraves imputable à une sucrerie et ce commentaire n'est pas transposable au cas d'espèce, à la différence du commentaire précité qui concerne précisément les emballages.

La décision du 27 mars 1927 ne concerne pas la TVA et n'a pu susciter quelque prévision légitime quant à la détermination de la base d'imposition à la TVA et, en outre, elle vise des sommes dont le contrat admet la déduction pour le renvoi éventuel des emballages ou récipients ayant servi au transport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La décision individuelle T3616 du 12.01.1971 ne concerne pas l'intimée qui a été constituée en 1989 et elle n'a pu suscité la moindre attente légitime dans son chef d'autant plus qu'elle visait, selon la décision du 4 octobre 2019, non précisément critiquée, « un système différent de caution fondante c'est-à-dire que le client versait une caution qui lui était intégralement remboursée en cas de retour de la bouteille dans le mois et si le client ne respectait pas ce délai contractuel, une indemnité lui était réclamée et celle-ci était déduite de la caution initialement versée ».

L'intimée ne produit du reste aucune pièce démontrant que lors d'un contrôle, l'administration de la TVA aurait contrôlé et accepté, le cas échéant implicitement, que les sommes correspondantes aux indemnités de chômage des emballages ne devaient pas être soumises à la TVA.

L'administration aurait-elle confirmé la décision du 12.01.1971 lors d'un contrôle, ce qui n'est pas démontré, que celle-ci ne concerne pas le mode de

fonctionnement en cause et, par ailleurs, les publications d'une fédération professionnelle de 1996 et 1997 évoquées dans la réclamation ne sont pas des prises de position de l'administration et on ignore à quelle situation juridique précise elles font allusion .

Il s'ensuit qu'il n'est nullement démontré que l'administration aurait suscité des attentes légitimes dans le chef de l'intimée quant à l'absence de prise en compte des prétendues indemnités de chômage des bouteilles dans la base imposable des livraisons de gaz alors que ces prétendues « indemnités » ne sont pas stipulées payables que si l'acheteur ne renvoie pas les emballages dans un certain délai préfixé.

L'intimée invoque donc à tort une violation du principe de confiance légitime et de la prévisibilité.

Aucun manquement dans le chef de l'Etat belge en relation causale avec un préjudice déterminé n'est, par ailleurs, établi par l'intimée et c'est à tort qu'elle considère que la taxe ne peut être réclamée pour ce motif pour le passé.

Quant à la remise des amendes et à la restitution des amendes déià remises

L'intimée considère qu'en tout état de cause, les circonstances du dossier sont telles que les amendes, mêmes réduites, ne se justifient pas et doivent être remises.

La décision du 2 juillet 2020 qui statue sur la demande de remise des amendes sur la base de l'arrêt du Régent du 18 mars 1831 relève que « compte tenu de l'importance des montants en cause et dans un esprit de modération, je consens à réduire l'amende à 10 % des taxes dues (au lieu de 20%) ». Elle conclut que l'amende sera donc réduite à 109.330 EUR

Il n'est pas soutenu, ni a fortiori établi, que cette amende serait disproportionnée par rapport aux infractions constatées.

La Cour ne voit, par ailleurs, aucune circonstance particulière déterminée propre à la société intimée qui justifierait de remettre les amendes déjà réduites en deçà du minimum légal et dont le montant est fonction de l'importance des taxes éludées.

Quant aux dépens

Seules les parties ayant eu recours en cours d'instance à l'assistance d'un avocat ou ont été représentées par lui, peuvent prétendre à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, alinéa 1ef, du Code judiciaire pour cette instance.

Tel le cas en l'espèce de l'appelante dès lors que la requête d'appel et les conclusions de l'Etat belge renseignent l'intervention d'un avocat également repris dans les conclusions de l'intimée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :.

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour, statuant contradictoirement,

Dit l'appel recevable et fondé.

Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit la requête recevable.

Dit la demande de la X. non fondée et confirme l’avis de perception et de recouvrement TVA portant le numéro 500204827394 sous la seule émendation que le montant de l’amende, à la suite de la décision précitée du 2 juillet 2020, est de 109.330,00 euros.

Condamne la X. aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de l’Etat belge à l’indemnité de procédure d’appel de 22.500,00 euros et lui délaisse ses dépens des deux instances, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.

Constate l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME Chambre A de la Cour d’appel de Liège, où siégeaint, Phillipe GARZANITI, président de chambre, Adeline RÖMER, conseiller, et Dominique FARINA, magistrat suppléant, désigné par la Première présidente, tous les présidents et conseiller effectifs étant légitiment empêchés, le magistrat suppléant FARINA s’étant trouvé dans l’impossibilité de signer le présent arrêt, et prononcé en audience publique du 19 février 2025 par le Président Philippe GARZANITI, avec l’assistance du greffier Michel THOMAS.

Note du SPF Finances

Lien avec jugement antérieur

TPI Liège 19.01.2023 21-317-X.-

Remarques ou commentaires

Législation

Code de la TVA : articles 26 et 28

Référence WF

FINALITI 54563704 WF 805-15-19/020968

Textes cités

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