al. 1L'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. (1)
al. 2Toutefois, la qualité d'assujetti leur est reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
al. 3Ils ont, en tout état de cause, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour les activités ou opérations suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables :
les services de télécommunications;
la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;
le transport de biens et de personnes;
les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;
les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;
les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;
l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;
l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'un parking, d'un entrepôt et/ou d'un terrain de camping;
les travaux de publicité;
les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 1er, § 7;
les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;
les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organismes de radiodiffusion et de télévision.
[1] Art. 39, a), L 27.12.2006, modifiant l’alinéa premier de l’article 6, CTVA, est annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 104/2008 du 17.07.2008 (M.B., 11.08.2008), avec maintien des effets de la disposition annulée jusqu'à 31.12.2008.
Le contenu du texte annulé: «L'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics qui effectuent des opérations autres que celles qui sont exemptées en vertu de l'article 44, ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.»
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Textes cités
2Jurisprudence
22Belgique
18Cour de cassation11.01.2024
Droit à déduction, Déduction de la TVA historique, Assujettissement
Cour de cassationF.12.0121.F11.09.2014
Amende administrative, Proportionnalité, Pouvoirs du juge -réduction
Union européenne
4La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceC-400/1820.11.2019
Exonérations
TribunalT-575/2425.02.2026
Système commun de TVA, champ d’application
Cour de justiceC-496/1106.09.2012
Déductions
Doctrine administrative
333Législation
3357 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
3 versions première le 01.01.1990| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2007en vigueur | alinéa 2 et 3, est applicable | b |
| 01.01.1993 | L’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1990 | Alinéa 1, est remplacé | L 28.12.1989 |