Article 6 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 6 Assujettissement

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En vigueurversion du 01.07.2007

Article 6 du Code de la TVA belgeAssujettissement

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6

Texte

3 alinéas 12 points

al. 1L'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. (1)

al. 2Toutefois, la qualité d'assujetti leur est reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

al. 3Ils ont, en tout état de cause, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour les activités ou opérations suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables :

1°

les services de télécommunications;

2°

la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;

3°

le transport de biens et de personnes;

4°

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;

5°

les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;

6°

les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;

7°

l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;

8°

l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'un parking, d'un entrepôt et/ou d'un terrain de camping;

9°

les travaux de publicité;

10°

les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 1er, § 7;

11°

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;

12°

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organismes de radiodiffusion et de télévision.

al. 2

[1] Art. 39, a), L 27.12.2006, modifiant l’alinéa premier de l’article 6, CTVA, est annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 104/2008 du 17.07.2008 (M.B., 11.08.2008), avec maintien des effets de la disposition annulée jusqu'à 31.12.2008.

al. 3

Le contenu du texte annulé: «L'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics qui effectuent des opérations autres que celles qui sont exemptées en vertu de l'article 44, ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.»

Textes cités

2
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

Jurisprudence

22

Belgique

18

Cour constitutionnelle4228, 424117.07.2008

Assujettissement

art. 6

Voir les 18

Union européenne

4

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-400/1820.11.2019

Exonérations

TribunalT-575/2425.02.2026

Système commun de TVA, champ d’application

Cour de justiceC-496/1106.09.2012

Déductions

Doctrine administrative

333

Législation

3

357 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 358 documents

Versions successives

3 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
01.07.2007en vigueuralinéa 2 et 3, est applicableb
01.01.1993L’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1990Alinéa 1, est remplacéL 28.12.1989