Article 23 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Juriel

Art. 23 Importations

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En vigueurversion du 16.12.2017

Article 23 du Code de la TVA belgeImportations

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23

Texte

5 paragraphes 9 points

Par importation d'un bien il faut entendre :

1°

l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 29 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou, s'il s'agit d'un bien relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui n'est pas en libre pratique;

2°

l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, autre qu'un bien visé sous 1°.

Une importation a lieu en Belgique lorsque l'Etat membre où elle est réputée s'effectuer, conformément aux §§ 3, 4 et 5, est la Belgique.

L'importation d'un bien est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de la Communauté.

Par dérogation au § 3, l'importation d'un bien visé au § 1er, 1°, est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un des régimes suivants, lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, ce bien est conformément à la législation douanière :

1°

conduit en douane et placé, le cas échéant, sous un régime de dépôt temporaire;

2°

placé sous un régime d'importation temporaire avec franchise totale des droits à l'importation;

3°

placé sous un régime de transit externe;

4°

placé sous un régime de zones franches ou d'entrepôts francs;

5°

placé sous un régime d'entrepôt douanier;

6°

placé sous un régime de perfectionnement actif;

7°

placé sous un régime relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-formes de forage ou d'exploitation.

Lorsqu'un bien visé au § 1er, 2°, est placé, depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté, sous le régime du transit communautaire interne, ou sous un des régimes fiscaux déterminés par le Roi qui sont équivalents aux régimes visés au § 4, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7°, l'importation est effectuée, par dérogation au § 3, dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un de ces régimes.

Textes cités

3
TFUE art. 293 occurrences
TFUE art. 102 occurrences
TFUE art. 92 occurrences

Jurisprudence

16

Belgique

11

Cour de cassationF.24.0017.F12.12.2025

Livraison intracommunautaire, exonération

Cour constitutionnelle28.11.2024

Dette fiscale, Perception

§ 2

Voir les 11

Union européenne

5

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-25/1116.02.2012

Déduction de la taxe payée en amont

§ 2§ 4

Cour de justiceC-695/1908.07.2021

Exonérations

§ 5

Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat249/8410.07.1985

6e directive 77/388 art. 14 et art. 2

Voir les 5

Doctrine administrative

94

Législation

17

89 documents se rattachent à un point précis de l'article, 35 ne visent aucun point en particulier, 3 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 127 documents

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
16.12.2017en vigueur§ 4, 6°, est remplacéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
17.07.2016§ 1er, 1°, est modifiéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 5, AR 29.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977