Article 23 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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23 01.01.1996 - 16.07.2016 l’article est modifié AR 22.12.1995

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Article 23 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23/version-1996-01-01

Article
23
Période
01.01.1996 - 16.07.2016
Modification
l’article est modifié
Source
AR 22.12.1995

Ce qui a changé à cette date

5 passages modifiés sur 14 6 mots insérés 5 mots supprimés 3 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 23, est modifié à partir du 01.01.1996 (Art. 6, AR 22.12.1995

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Texte

5 paragraphes 9 points en vigueur du 01.01.1996 au 16.07.2016

§ 1er

Par importation d'un texte supprimé : bien, fin de la suppression. texte inséré : bien fin de l'insertion. il faut entendre :

1°

l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ou, s'il s'agit d'un bien relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui n'est pas en libre pratique;

2°

l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, autre qu'un bien visé sous texte supprimé : 1. fin de la suppression. texte inséré : 1°. fin de l'insertion.

ponctuation

§ 2

Une importation a lieu en Belgique lorsque l'Etat membre où elle est réputée s'effectuer, conformément aux §§ 3, 4 et 5, est la Belgique.

§ 3

L'importation d'un bien est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de la Communauté.

§ 4

Par dérogation au § 3, l'importation d'un bien visé au § 1er, texte supprimé : 1, fin de la suppression. texte inséré : 1°, fin de l'insertion. est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un des régimes suivants, lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, ce bien est texte inséré : conformément à la législation douanière fin de l'insertion. :

1°

conduit en douane et placé, le cas échéant, sous un régime texte supprimé : douanier fin de la suppression. de dépôt temporaire;

modifié
2°

placé sous un régime d'importation temporaire avec franchise totale des droits à l'importation;

3°

placé sous un régime de transit externe;

4°

placé sous un régime texte supprimé : douanier fin de la suppression. de zones franches ou d'entrepôts francs;

modifié
5°

placé sous un régime d'entrepôt douanier;

6°

placé sous un régime texte supprimé : douanier fin de la suppression. de perfectionnement actif avec application du système de suspension;

modifié
7°

placé sous un régime texte supprimé : douanier fin de la suppression. relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-formes de forage ou d'exploitation.

modifié

§ 5

Lorsqu'un bien visé au § 1er, texte supprimé : 2, fin de la suppression. texte inséré : 2°, fin de l'insertion. est placé, depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté, sous le régime du transit communautaire interne, ou sous un des régimes fiscaux déterminés par le Roi qui sont équivalents aux régimes visés au § 4, texte supprimé : 1, 2, 4, 5, 6 fin de la suppression. texte inséré : 1°, 2°, 4°, 5°, 6° fin de l'insertion. et texte supprimé : 7, fin de la suppression. texte inséré : 7°, fin de l'insertion. l'importation est effectuée, par dérogation au § 3, dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un de ces régimes.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
16.12.2017en vigueur§ 4, 6°, est remplacéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
17.07.2016§ 1er, 1°, est modifiéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.01.1996affichéel’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 5, AR 29.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977