Article 23 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

23 17.07.2016 - 15.12.2017 § 1er, 1°, est modifié L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 23 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23/version-2016-07-17

Article
23
Période
17.07.2016 - 15.12.2017
Modification
§ 1er, 1°, est modifié
Source
L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 14 8 mots insérés 9 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1996

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 23, § 1er, 1°, est modifié à partir du 17.07.2016 (Art. 3, L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016, p. 42305

Aller au texte de cette version

Texte

5 paragraphes 9 points en vigueur du 17.07.2016 au 15.12.2017

§ 1er

Par importation d'un bien il faut entendre :

1°

l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues texte supprimé : aux articles 9 et 10 fin de la suppression. texte inséré : à l'article 29 fin de l'insertion. du traité texte supprimé : instituant la Communauté économique fin de la suppression. texte inséré : sur le fonctionnement de l'Union fin de l'insertion. européenne ou, s'il s'agit d'un bien relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui n'est pas en libre pratique;

modifié
2°

l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, autre qu'un bien visé sous 1°.

§ 2

Une importation a lieu en Belgique lorsque l'Etat membre où elle est réputée s'effectuer, conformément aux §§ 3, 4 et 5, est la Belgique.

§ 3

L'importation d'un bien est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de la Communauté.

§ 4

Par dérogation au § 3, l'importation d'un bien visé au § 1er, 1°, est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un des régimes suivants, lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, ce bien est conformément à la législation douanière :

1°

conduit en douane et placé, le cas échéant, sous un régime de dépôt temporaire;

2°

placé sous un régime d'importation temporaire avec franchise totale des droits à l'importation;

3°

placé sous un régime de transit externe;

4°

placé sous un régime de zones franches ou d'entrepôts francs;

5°

placé sous un régime d'entrepôt douanier;

6°

placé sous un régime de perfectionnement actif avec application du système de suspension;

7°

placé sous un régime relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-formes de forage ou d'exploitation.

§ 5

Lorsqu'un bien visé au § 1er, 2°, est placé, depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté, sous le régime du transit communautaire interne, ou sous un des régimes fiscaux déterminés par le Roi qui sont équivalents aux régimes visés au § 4, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7°, l'importation est effectuée, par dérogation au § 3, dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un de ces régimes.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
16.12.2017en vigueur§ 4, 6°, est remplacéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
17.07.2016affichée§ 1er, 1°, est modifiéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 5, AR 29.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977