Article 23 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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23 01.01.1993 - 31.12.1995 l’article est remplacé L 28.12.1992 et art. 5, AR 29.12.1992

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Article 23 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23/version-1993-01-01

Article
23
Période
01.01.1993 - 31.12.1995
Modification
l’article est remplacé
Source
L 28.12.1992 et art. 5, AR 29.12.1992

Ce qui a changé à cette date

15 passages modifiés sur 14 329 mots insérés 32 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1978

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 23, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 23, L 28.12.1992 et art. 5, AR 29.12.1992

Retiré à cette date

art. 23, al. 1texte supprimé : Par importation, il faut entendre l'introduction d'un bien sur le territoire belge, à l'exclusion des parties du territoire belge sur lesquelles la taxe ne serait pas appliquée en vertu d'un arrêté royal. fin de la suppression.

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Texte

5 paragraphes 9 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995

§ 1er

texte inséré : Par importation d'un bien, il faut entendre : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ou, s'il s'agit d'un bien relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui n'est pas en libre pratique; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, autre qu'un bien visé sous 1. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

texte inséré : Une importation a lieu en Belgique lorsque l'Etat membre où elle est réputée s'effectuer, conformément aux §§ 3, 4 et 5, est la Belgique. fin de l'insertion.

§ 3

texte inséré : L'importation d'un bien est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de la Communauté. fin de l'insertion.

§ 4

texte inséré : Par dérogation au § 3, l'importation d'un bien visé au § 1er, 1, est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un des régimes suivants, lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, ce bien est : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : conduit en douane et placé, le cas échéant, sous un régime douanier de dépôt temporaire; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : placé sous un régime d'importation temporaire avec franchise totale des droits à l'importation; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : placé sous un régime de transit externe; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : placé sous un régime douanier de zones franches ou d'entrepôts francs; fin de l'insertion.

ajouté
5°

texte inséré : placé sous un régime d'entrepôt douanier; fin de l'insertion.

ajouté
6°

texte inséré : placé sous un régime douanier de perfectionnement actif avec application du système de suspension; fin de l'insertion.

ajouté
7°

texte inséré : placé sous un régime douanier relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-formes de forage ou d'exploitation. fin de l'insertion.

ajouté

§ 5

texte inséré : Lorsqu'un bien visé au § 1er, 2, est placé, depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté, sous le régime du transit communautaire interne, ou sous un des régimes fiscaux déterminés par le Roi qui sont équivalents aux régimes visés au § 4, 1, 2, 4, 5, 6 et 7, l'importation est effectuée, par dérogation au § 3, dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un de ces régimes. fin de l'insertion.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
16.12.2017en vigueur§ 4, 6°, est remplacéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
17.07.2016§ 1er, 1°, est modifiéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993affichéel’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 5, AR 29.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977