Article 4 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Juriel

Art. 4 Assujettissement

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En vigueurversion du 03.11.2022

Article 4 du Code de la TVA belgeAssujettissement

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4

Texte

2 paragraphes

al. 1Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

al. 2La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indépendante visée à l'alinéa 1er, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur.

Dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, ne constituent qu'un seul assujetti pour l'application du présent Code.

Jurisprudence

144

Belgique

138

Voir les 138

Union européenne

6

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-390/9607.05.1998

Leasing de voitures, établissement stable

§ 1er

TribunalT-575/2425.02.2026

Système commun de TVA, champ d’application

Cour de justiceC-43/1911.06.2020

Champ d’application, opérations imposables

§ 1er

Voir les 6

Doctrine administrative

519

Législation

32

289 documents se rattachent à un point précis de l'article, 405 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 695 documents

Versions successives

3 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
03.11.2022en vigueur§ 1, alinéa 2, est inséréL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.01.1993L’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1971L’article est inséréL 03.07.1969