§ 1er
175 documentsal. 1Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
al. 2La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indépendante visée à l'alinéa 1er, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur.
Dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, ne constituent qu'un seul assujetti pour l'application du présent Code.
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Jurisprudence
144Belgique
138Cour de cassationC.22.0154.N22.02.2024
Assujettissement, Déduction, Activité économique, Biens d’investissement, Œuvres d'art originales
Union européenne
6La Cour interprète la directive que cet article transpose.
TribunalT-575/2425.02.2026
Système commun de TVA, champ d’application
Doctrine administrative
519Législation
32289 documents se rattachent à un point précis de l'article, 405 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
3 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 03.11.2022en vigueur | § 1, alinéa 2, est inséré | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 01.01.1993 | L’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971 | L’article est inséré | L 03.07.1969 |