Article 4 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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4 01.01.1993 - 02.11.2022 L’article est remplacé L 28.12.1992

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Article 4 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4/version-1993-01-01

Article
4
Période
01.01.1993 - 02.11.2022
Modification
L’article est remplacé
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 6 288 mots insérés 42 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1971

Retiré à cette date

art. 4, al. 1texte supprimé : Est un assujetti, toute personne dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code. fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 02.11.2022

§ 1er

al. 1texte inséré : Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indépendante visée à l'alinéa 1er, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

texte inséré : Dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, ne constituent qu'un seul assujetti pour l'application du présent Code. fin de l'insertion.

(Le texte de l’art. 4, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 5, L 28.12.1992))

§ 1er

texte inséré : Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. fin de l'insertion.

§ 2

texte inséré : Dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, ne constituent qu'un seul assujetti pour l'application du présent Code. fin de l'insertion.

Versions successives

3 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
03.11.2022en vigueur§ 1, alinéa 2, est inséréL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.01.1993affichéeL’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1971L’article est inséréL 03.07.1969