§ 1er
841 documentsal. 1Est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent Code.
al. 2Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet:
la jouissance d'un bien autre que ceux visés à l'article 9, alinéa 2;
la cession ou la concession d'une clientèle de même que l'engagement de ne pas exercer une activité professionnelle;
la cession ou la concession d'un monopole de vente ou d'achat de même que la cession ou la concession, à titre exclusif ou non, du droit d'exercer une activité professionnelle;
la cession ou la concession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modèle industriel, ou d'autres droits similaires ou l'octroi de licences concernant ces droits;
la fourniture de logements meublés de même que la mise à disposition d'emplacements pour le camping;
la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place;
l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser;
l'octroi du droit d'accéder à des voies de communication et aux ouvrages d'art qui s'y rattachent, et l'octroi du droit de les utiliser;
les services fournis par voie électronique. Sont notamment considérés comme tels, les services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance. Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que ce service est un service fourni par voie électronique.
§ 2
55 documentsal. 1Est également considérée comme une prestation de services, l'exécution d'une opération visée au § 1er en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif.
al. 2Est en outre considérée comme une prestation de services, pour le tout, l'exécution par une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, des opérations constitutives ou relevant d'un voyage visé à l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, que cette agence de voyages fournit au preneur.
Ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.
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Textes cités
3Jurisprudence
141Belgique
134Cour de cassationF.22.0145.N28.02.2025
Exonération de TVA pour les agences de voyages, pour les services
Union européenne
7La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Conclusions de l'avocat généralC-400/1811.07.2019
Exonérations
Conclusions de l'avocat général JacobsC-276/9823.11.2000
6e directive 77/388 art. 28 et art. 12
Doctrine administrative
1238Législation
101280 documents se rattachent à un point précis de l'article, 106 ne visent aucun point en particulier, 3 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
11 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 03.11.2022en vigueur | § 1, alinéa 2, 1° et 14°, sont modifiés | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 25.05.2019 | § 2, alinéa 2, est modifié | L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019 |
| 22.05.2018 | uniquement le texte en néerlandais est modifié | |
| 01.07.2017 | uniquement le texte en néerlandais est modifié | |
| 01.01.2015 | § 1er, 14°, est remplacé | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.01.2010 | § 1er, 16°, est complété | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.07.2003 | l’article est modifié | L 22.04.2003 |
| 01.01.2000 | l’article est modifié | AR 28.12.1999 et Art. 2, AR 28.12.1999 |
| 01.06.1997 | l’article est modifié | AR 27.05.1997 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |