Article 21bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 21bis Prestations de services

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En vigueurversion du 31.12.2025

Article 21bis du Code de la TVA belgePrestations de services

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Texte

3 paragraphes 16 points

Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

Par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1°

à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers;

2°

à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes;

3°

à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de biens, autre que le transport intracommunautaire de biens;

4°

au lieu de départ du transport de biens lorsqu’il s’agit d’un transport intracommunautaire de biens;

5°

à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu :

a)

lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès;

b)

lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités;

al. 2

Lorsque les prestations de services visées à l'alinéa 1er et les prestations de services accessoires à celles-ci se rapportent à des manifestations ou activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement, le lieu des prestations de services est toutefois réputé se situer à l'endroit où le non-assujetti est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle ;

6°

à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée :

a)

lorsqu’elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté;

b)

lorsqu’elle a pour objet une prestation accessoire au transport, telle que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;

c)

lorsqu’elle a pour objet une expertise ou un travail portant sur des biens meubles corporels;

7°

à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport.

al. 2

Par ″location de courte durée″, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours;

7°bis

à l’endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle lorsque la prestation a pour objet une location autre que de courte durée d’un moyen de transport;

7°ter

par dérogation au 7°bis, lorsque le moyen de transport est un bateau de plaisance, à l’endroit où le bateau est effectivement mis à la disposition du preneur lorsque la prestation de location autre que de courte durée est effectivement fournie par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable situé à l’endroit de la mise à disposition effective du bien au preneur;

8°

au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté;

9°

à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet:

a)

des services de télécommunication;

b)

des services de radiodiffusion et de télévision;

c)

des services fournis par voie électronique.

al. 2

Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre;

b)

les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui visé au a);

c)

la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées au point b) et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé sous a), ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

al. 2

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 2, c), est dépassé, l'alinéa 1er s'applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé.

al. 3

Les assujettis susceptibles de bénéficier des dispositions de l'alinéa 2, peuvent opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément à l'alinéa 1er. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles et vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

al. 4

Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions des alinéas 3 et 4, notamment la communication des informations visées à l'alinéa 3 et les modalités d'exercice de l'option visée à l'alinéa 4;

10°

à l’endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle lorsque cette prestation est rendue à un preneur qui est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté et pour autant que cette prestation ait pour objet :

a)

les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires;

b)

les prestations de publicité;

c)

les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;

d)

les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle, ou un droit visé sous a);

e)

les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;

f)

la mise à disposition de personnel;

g)

la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;

h)

la fourniture d’un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d’électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés;

i)

(abrogé);

j)

(abrogé);

k)

(abrogé);

11°

(abrogé);

12°

au lieu de l’opération principale lorsqu’il s’agit de l’intervention d’un intermédiaire en dehors des conditions de l’article 13, § 2.

Afin d'éviter les cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 1er et 2, 5°, alinéa 2, 7°, 9° et 10° ou pour certaines d'entre-elles :

1°

considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en dehors de la Communauté;

2°

considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé en Belgique, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en Belgique.

Textes cités

2
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 181 occurrence

Jurisprudence

12

Belgique

12

Voir les 12

Doctrine administrative

188

Législation

28

208 documents se rattachent à un point précis de l'article, 20 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 228 documents

Versions successives

7 versions première le 01.01.2010
En vigueurModificationSource
31.12.2025en vigueur§ 2, 5° inséré et §3, phrase liminiare, remplacéL 19.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.07.2021§ 2, 9°, alinéa 2, c), est remplacé et l’alinéa 4 est complétéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2019§ 2, 9°, est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
01.01.2015§ 2, 9°, est remplacé ; § 2, 10°, i), j) et k), est abrogé ; § 2, 11°, est abrogé et § 3, phrase liminaire, est modifiéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2013§ 2, 7°bis et 7°ter, est inséréL 17.12.2012 (II), M.B. 21.12.2012
01.01.2011§ 2, 10°, h), est modifiéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2010l’article est inséréL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009