Texte
3 paragraphes 14 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2010
§ 1er
Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.
§ 2
Par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :
à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers;
à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes;
à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de biens, autre que le transport intracommunautaire de biens;
au lieu de départ du transport de biens lorsqu’il s’agit d’un transport intracommunautaire de biens;
à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu :
lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès;
lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités;
à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée :
lorsqu’elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté;
lorsqu’elle a pour objet une prestation accessoire au transport, telle que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;
lorsqu’elle a pour objet une expertise ou un travail portant sur des biens meubles corporels;
à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport.
Par ″location de courte durée″, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours;
au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté;
à l’endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet des services fournis par voie électronique à un preneur établi en Belgique, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté;
à l’endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle lorsque cette prestation est rendue à un preneur qui est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté et pour autant que cette prestation ait pour objet :
les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires;
les prestations de publicité;
les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;
les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle, ou un droit visé sous a);
les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;
la mise à disposition de personnel;
la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;
la fourniture d’un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l’entremise de ces systèmes, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés;
les services de télécommunication;
les services de radiodiffusion et de télévision;
les services fournis par voie électronique;
en Belgique, lorsqu’il s’agit de prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision utilisées ou exploitées effectivement dans le pays qu’un prestataire de services assujetti établi en dehors de la Communauté fournit à un preneur qui est établi en Belgique ou y a son domicile ou sa résidence habituelle;
au lieu de l’opération principale lorsqu’il s’agit de l’intervention d’un intermédiaire en dehors des conditions de l’article 13, § 2.
§ 3
Afin d’éviter des cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 1er, 2, 7° et 10°, a) à j), ou pour certaines d’entre elles :
considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en dehors de la Communauté;
considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé en Belgique, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en Belgique.
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Versions successives
7 versions première le 01.01.2010| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 31.12.2025en vigueur | § 2, 5° inséré et §3, phrase liminiare, remplacé | L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025 |
| 01.07.2021 | § 2, 9°, alinéa 2, c), est remplacé et l’alinéa 4 est complété | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2019 | § 2, 9°, est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 01.01.2015 | § 2, 9°, est remplacé ; § 2, 10°, i), j) et k), est abrogé ; § 2, 11°, est abrogé et § 3, phrase liminaire, est modifié | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.01.2013 | § 2, 7°bis et 7°ter, est inséré | L 17.12.2012 (II), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2011 | § 2, 10°, h), est modifié | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 01.01.2010affichée | l’article est inséré | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |