Article 13 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 13 Livraison de biens

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En vigueurversion du 01.01.1971

Article 13 du Code de la TVA belgeLivraison de biens

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Texte

3 paragraphes

Le commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire; le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire.

Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom.

Pour l'application des §§ 1er et 2, il n'y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne les groupements d'achat et les groupements de vente, selon qu'ils sont constitués ou non en société ou association jouissant de la personnalité civile.

Jurisprudence

23

Belgique

22

Voir les 22

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-464/1014.07.2011

Exonération, jeux de hasard

§ 2

Doctrine administrative

171

Législation

4

142 documents se rattachent à un point précis de l'article, 56 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 198 documents

Versions successives

1 version première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.1971en vigueurl’article est inséréL 03.07.1969