§ 1er
40 documentsLe commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire; le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire.
Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom.
§ 3
6 documentsPour l'application des §§ 1er et 2, il n'y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne les groupements d'achat et les groupements de vente, selon qu'ils sont constitués ou non en société ou association jouissant de la personnalité civile.
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Jurisprudence
23Belgique
22Cour de cassationF.22.0145.N28.02.2025
Exonération de TVA pour les agences de voyages, pour les services
Cour constitutionnelle620307.07.2016
Agences de voyages, Délégation au pouvoir exécutif, Confirmation législative
Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Doctrine administrative
171Législation
4142 documents se rattachent à un point précis de l'article, 56 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
1 version première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.1971en vigueur | l’article est inséré | L 03.07.1969 |