Ce qui a changé à cette date
51 passages modifiés sur 15 555 mots insérés 1298 mots supprimésComparé à la version du 07.01.2007
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 21, est remplacé à partir du 01.01.2010 (Art. 7, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
Retiré à cette date
Texte
4 paragraphes 8 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2010
§ 1er
texte supprimé : Une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique. fin de la suppression. texte inséré : Pour l’application du présent article et de l’article 21bis, il faut entendre par ″assujetti″, la personne visée à l’article 4, l’assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l’article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la T.V.A. fin de l'insertion.
§ 2
texte supprimé : Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. fin de la suppression. texte inséré : Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle. fin de l'insertion.
§ 3
Par dérogation au texte supprimé : § fin de la suppression. texte inséré : paragraphe fin de l'insertion. 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :
texte supprimé : à l'endroit où est situé l'immeuble, lorsqu'il s'agit d'un service qui, suivant une liste à dresser par le Roi, est relatif à un immeuble par nature ; fin de la suppression. texte inséré : à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers; fin de l'insertion.
texte supprimé : lorsqu'il s'agit d'un travail matériel ou d'une expertise, portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature : fin de la suppression. texte inséré : à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes; fin de l'insertion.
texte supprimé : à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport; fin de la suppression. texte inséré : à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu : fin de l'insertion.
texte inséré : lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès; fin de l'insertion.
texte inséré : lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités; fin de l'insertion.
texte supprimé : à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée : fin de la suppression. texte inséré : à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsqu’elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté; fin de l'insertion.
texte supprimé : (abrogé) fin de la suppression. texte inséré : à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport. fin de l'insertion.
texte inséré : Par ″location de courte durée″, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours; fin de l'insertion.
texte supprimé : à l'endroit où un moyen de transport est utilisé lorsqu'il est donné en location : fin de la suppression. texte inséré : au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté. fin de l'insertion.
§ 4
Afin texte supprimé : d'éviter fin de la suppression. texte inséré : d’éviter fin de l'insertion. des cas de double imposition ou texte supprimé : non-imposition, fin de la suppression. texte inséré : non-imposition fin de l'insertion. ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées texte supprimé : au § fin de la suppression. texte inséré : aux paragraphes 2 et fin de l'insertion. 3, texte supprimé : 7°, a) à j) fin de la suppression. texte inséré : 5° ou pour certaines d’entre elles fin de l'insertion. :
considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme texte supprimé : s'il fin de la suppression. texte inséré : s’il fin de l'insertion. était situé en dehors de la Communauté, lorsque texte supprimé : l'utilisation et l'exploitation fin de la suppression. texte inséré : l’utilisation ou l’exploitation fin de l'insertion. effectives texte supprimé : s'effectuent fin de la suppression. texte inséré : du service s’effectuent fin de l'insertion. en dehors de la Communauté;
considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme texte supprimé : s'il fin de la suppression. texte inséré : s’il fin de l'insertion. était situé en Belgique, lorsque texte supprimé : l'utilisation et l'exploitation fin de la suppression. texte inséré : l’utilisation ou l’exploitation fin de l'insertion. effectives texte supprimé : s'effectuent à l'intérieur fin de la suppression. du texte supprimé : pays. fin de la suppression. texte inséré : service s’effectuent en Belgique. fin de l'insertion.
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Versions successives
11 versions première le 01.07.1985| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 31.12.2025en vigueur | § 3, 3°, est remplacé | L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025 |
| 01.01.2011 | § 3, 3°, est remplacé | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 01.01.2010affichée | l’article est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 07.01.2007 | § 3, 8°, est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.2005 | § 3, 7°, l, est applicable | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| 01.07.2003 | l’article est modifié | L 22.04.2003, M.B. 13.05.2003 |
| 01.01.2000 | l’article est modifié | AR 28.12.1999 et Art. 4, AR 28.12.1999 |
| 01.06.1997 | l’article est modifié | AR 27.05.1997 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.07.1985 | l’article est modifié | L 27.12.1984 |