Article 21 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

21 01.01.2011 - 30.12.2025 § 3, 3°, est remplacé L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 21 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-2011-01-01

Article
21
Période
01.01.2011 - 30.12.2025
Modification
§ 3, 3°, est remplacé
Source
L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010

Ce qui a changé à cette date

19 passages modifiés sur 29 720 mots insérés 92 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2010

Retiré à cette date

art. 21, § 3, 3°, a)texte supprimé : lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès; fin de la suppression.
art. 21, § 3, 3°, b)texte supprimé : lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités; fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

9 paragraphes 16 points en vigueur du 01.01.2011 au 30.12.2025

texte inséré : Le texte de l’art. 21, § 3, 3°, est remplacé à partir du 31.12.2025 (Art. 3, L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025, p.99183, Numac : 2025009849) fin de l'insertion.

§ 1er

Pour l’application du présent article et de l’article 21bis, il faut entendre par ″assujetti″, la personne visée à l’article 4, l’assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l’article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la T.V.A.

§ 2

Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 3

Par dérogation au paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1°

à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers;

2°

à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes;

3°

texte supprimé : à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu : fin de la suppression. texte inséré : à l'endroit où la manifestation a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès. fin de l'insertion.

remplacé
al. 2

texte inséré : L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'accès aux manifestations visées à l'alinéa 1er lorsque la présence est virtuelle ; fin de l'insertion.

ajouté
4°

à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsqu’elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté;

5°

à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport.

al. 2

Par ″location de courte durée″, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours;

6°

au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté.

§ 4

Afin d’éviter des cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 2 et 3, 5° ou pour certaines d’entre elles :

1°

considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en dehors de la Communauté;

2°

considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé en Belgique, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en Belgique.

(Le texte de l’art. 21, § 3, 3°, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 7, L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 – Ed. 4))

§ 1er

texte inséré : Pour l’application du présent article et de l’article 21bis, il faut entendre par ″assujetti″, la personne visée à l’article 4, l’assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l’article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la T.V.A. fin de l'insertion.

§ 2

texte inséré : Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle. fin de l'insertion.

§ 3

texte inséré : Par dérogation au paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsqu’elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté; fin de l'insertion.

ajouté
5°

texte inséré : à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Par ″location de courte durée″, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours; fin de l'insertion.

ajouté
6°

texte inséré : au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté. fin de l'insertion.

ajouté

§ 4

texte inséré : Afin d’éviter des cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 2 et 3, 5° ou pour certaines d’entre elles : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en dehors de la Communauté; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé en Belgique, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en Belgique. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

11 versions première le 01.07.1985
En vigueurModificationSource
31.12.2025en vigueur§ 3, 3°, est remplacéL 19.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2011affichée§ 3, 3°, est remplacéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2010l’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
07.01.2007§ 3, 8°, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2005§ 3, 7°, l, est applicableL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.07.2003l’article est modifiéL 22.04.2003, M.B. 13.05.2003
01.01.2000l’article est modifiéAR 28.12.1999 et Art. 4, AR 28.12.1999
01.06.1997l’article est modifiéAR 27.05.1997
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.07.1985l’article est modifiéL 27.12.1984