Article 21 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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21 01.07.1985 - 31.12.1992 l’article est modifié L 27.12.1984

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Article 21 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-1985-07-01

Article
21
Période
01.07.1985 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 27.12.1984

Texte

5 paragraphes 9 points en vigueur du 01.07.1985 au 31.12.1992

§ 1er

Une prestation de services a lieu dans le pays lorsque le lieu où elle est réputée se situer conformément aux § 2 à 4, se trouve dans le pays.

§ 2

Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

§ 3

Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1°

à l'endroit où est situé l'immeuble, lorsqu'il s'agit d'un service qui, suivant une liste à dresser par le Roi, est relatif à un immeuble par nature ;

2°

à l'endroit où se trouve le bien, lorsqu'il s'agit d'un travail, y compris l'expertise, portant sur un bien au sens de l'article 9, § 1er ;

3°

à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport ;

4°

à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée :¶

a)

lorsque cette prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités, ainsi que des services accessoires à ces activités ;

b)

lorsqu'elle a pour objet la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place, au sens de l'article 18, § 1er, 11 ;

c)

lorsqu'elle a pour objet des prestations accessoires au transport ;

5°

(abrogé)

6°

à l'endroit où un moyen de transport est utilisé lorsqu'il est donné en location :

a)

par un loueur qui est établi dans le pays, et ce dans la mesure où ce moyen de transport est utilisé hors de la Communauté économique européenne ;

b)

par un loueur établi hors de la Communauté ;

7°

à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté économique européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet :

a)

la cession ou la concession d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un droit de licence, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'autres droits similaires ;

b)

la cession ou la concession d'une clientèle, d'un monopole de vente ou d'achat; le droit d'exercer une activité professionnelle ; l'engagement de ne pas exercer une activité professionnelle ou un droit visé sous a) ;

c)

des travaux de publicité ;

d)

des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire, à l'exclusion des travaux visés au § 3, 1 ;

e)

des services que les banques et les autres organismes financiers fournissent dans l'exercice de leur activité spécifique, à l'exclusion des locations de coffres-forts ;

f)

la mise à disposition de personnel ;

g)

les services fournis par les courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2 et qui interviennent dans la fourniture de prestations de services visées au présent 7 ;

h)

la location d'un bien meuble par sa nature autre qu'un moyen de transport.

§ 4

Afin d'éviter des cas de double imposition ou non-imposition, ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées au § 3, 7 :

1°

considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé à l'intérieur du pays, comme s'il était situé en dehors de la Communauté économique européenne, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de cette Communauté ;

2°

considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de ladite Communauté, comme s'il était situé à l'intérieur du pays, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays.

§ 5

Sauf preuve contraire, la prestation de services est réputée se situer dans le pays dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité professionnelle ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.

Versions successives

11 versions première le 01.07.1985
En vigueurModificationSource
31.12.2025en vigueur§ 3, 3°, est remplacéL 19.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2011§ 3, 3°, est remplacéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2010l’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
07.01.2007§ 3, 8°, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2005§ 3, 7°, l, est applicableL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.07.2003l’article est modifiéL 22.04.2003, M.B. 13.05.2003
01.01.2000l’article est modifiéAR 28.12.1999 et Art. 4, AR 28.12.1999
01.06.1997l’article est modifiéAR 27.05.1997
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.07.1985affichéel’article est modifiéL 27.12.1984