Article 8bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 8bis Assujettissement

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En vigueurversion du 01.01.1995

Article 8bis du Code de la TVA belgeAssujettissement

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis

Texte

2 paragraphes 2 points

Est également considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d'un moyen de transport neuf, dans les conditions prévues à l'article 39bis.

Pour l'application du présent article:

1°

sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1.550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, a et b, et des aéronefs, autres que ceux destinés à être utilisés par l'Etat, visés à l'article 42, § 2, 1°;

2°

sont considérés comme moyens de transport neufs, les moyens de transport visés au 1° lorsque :

s'il s'agit de véhicules terrestres, leur livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas parcouru plus de 6 000 kilomètres;

s'il s'agit de bateaux, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas navigué plus de 100 heures;

s'il s'agit d'aéronefs, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas volé plus de 40 heures.

Textes cités

2
CTVA art. 422 occurrences
CTVA art. 39bis1 occurrence

Jurisprudence

13

Belgique

13

Voir les 13

Doctrine administrative

101

Législation

24

120 documents se rattachent à un point précis de l'article, 18 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 138 documents

Versions successives

2 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.1995en vigueur§ 2, alinéa 1, 2°, est remplacéAR 23.12.1994
01.01.1993L’article est inséréL 28.12.1992