Sont exemptées de la taxe :
les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, lorsque :
ces livraisons ne sont pas soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 ;
ces livraisons sont effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre Etat membre et qui :
est identifié aux fins de la T.V.A. dans un autre Etat membre ;
a communiqué ce numéro d'identification à la T.V.A. au fournisseur ;
les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport précités et autres que les produits soumis à accises visés sous 3°, ou pour toute autre personne non assujettie;
les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport visés sous 2° et autres que les produits soumis à accises précités, lorsque l'expédition ou le transport des biens est effectué conformément à l'article 18 ou à l'article 35 de la directive (UE) 2020/262 et que ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4;
les livraisons de biens visées à l'article 12bis, autres que celles soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, qui bénéficieraient de l'exemption prévue sous 1° si elles avaient été effectuées pour un autre assujetti.
L'exemption visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque le vendeur n'a pas satisfait à l'obligation de déposer le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires visé à l'article 53sexies ou lorsque le relevé qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant ces livraisons, à moins qu'il ne justifie dûment le manquement à ces obligations.
Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présente exemption.
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Textes cités
10Jurisprudence
121Belgique
121Cour de cassationF.13.0077.N22.05.2015
Preuve, Régularité de la preuve, Recevabillité de la preuve
Cour de cassationF.10.0063.N20.10.2011
Exonérations, Livraisons intracommunautaires de biens, Conditions d'exonération
Doctrine administrative
194Législation
23335 ne visent aucun point en particulier, 3 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | alinéa 1er, 1°, phrase liminaire et 3°, est modifié | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 11.12.2023 | alinéa 1er, 3°, est modifié | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 10.07.2021 | alinéa 1er, 3°, est modifié | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 01.01.2020 | alinéa 1er, 1°, est remplacé et un alinéa est inséré entre les alinéas 1 et 2 | W 03.11.2019, M.B. 13.11.2019 |
| 16.12.2017 | alinéa 1er, 3°, est modifié | W 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 01.04.2014 | alinéa 1er, 1° et 3°, est modifié | W 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.1995 | alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, est modifié | AR 23.12.1994 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | L 28.12.1992 et art. 12, AR 29.12.1992 |