al. 1Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre.
al. 2Est considéré comme un transfert à destination d’un autre Etat membre, toute expédition ou transport d’un bien meuble corporel effectué par l’assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l’une des opérations suivantes :
la livraison de ce bien par l’assujetti à l’intérieur de l’Etat membre où est effectué l’installation ou le montage dans les conditions prévues à l’article 14, § 3, ou à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport dans les conditions prévues à l’article 15, §§ 1er, 2 ou 2bis;
la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti dans les conditions prévues à l’article 14, § 4;
la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti à l’intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3;
la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti en Belgique d’où il avait été initialement expédié ou transporté;
l’utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti établi en Belgique;
l’utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d’un autre Etat membre à l’intérieur duquel l’importation du même bien en provenance d’un pays tiers, en vue d’une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation;
la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d’électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l’article 14bis.
Toutefois, lorsqu’une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 cesse d’être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d’un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d’être remplie.
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Textes cités
5Jurisprudence
7Belgique
7Cour d'appel de Bruxelles2012/AR/161124.03.2026
Commissionnaire en douane, Importation/Transfert
Cour d'appel de Bruxelles2012/AR/161024.03.2026
Commissionnaire en douane, Représentant, Importation, Transfert intracommunautaire
Doctrine administrative
115Législation
7129 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
6 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2022en vigueur | alinéa 2, 1°, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2011 | alinéa 2, 8°, est remplacé | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 01.01.2005 | alinéa 2, 8°, est inséré | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| 01.01.1996 | alinéa 2, 4°, est abrogé | Art. 3 AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | L 28.12.1992 et art. 3, AR 29.12.1992 |