Article 12bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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12bis 01.01.1996 - 31.12.2004 alinéa 2, 4°, est abrogé Art. 3 AR 22.12.1995

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Article 12bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis/version-1996-01-01

Article
12bis
Période
01.01.1996 - 31.12.2004
Modification
alinéa 2, 4°, est abrogé
Source
Art. 3 AR 22.12.1995

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 10 29 mots insérés 134 mots supprimés 3 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 12bis, alinéa 2, 4°, est abrogé à partir du 01.01.1996 (Art. 3 AR 22.12.1995

Retiré à cette date

art. 12bis, 4°, a)texte supprimé : les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage ont été expédiés ou transportés, par le client ou pour son compte, à partir de l'Etat membre à l'intérieur duquel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée; fin de la suppression.
art. 12bis, 4°, b)texte supprimé : l'ouvrage fabriqué ou assemblé par l'entrepreneur de l'ouvrage est transporté ou expédié à destination du client et à destination de l'Etat membre dans lequel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée; fin de la suppression.

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Texte

9 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.1996 au 31.12.2004

al. 1Est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.

al. 2Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la texte supprimé : Belgique fin de la suppression. texte inséré : Belgique, fin de l'insertion. mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes :

ponctuation
1°

la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, texte supprimé : 2, fin de la suppression. texte inséré : 2°, fin de l'insertion. ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, §§ 4 et 5;

ponctuation
2°

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, texte supprimé : 3; fin de la suppression. texte inséré : 3°; fin de l'insertion.

ponctuation
3°

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3;

4°

texte supprimé : la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon, au sens de l'article 10, § 2, 2, effectué dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel l'assujetti client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les conditions suivantes sont réunies : fin de la suppression. texte inséré : (abrogé); fin de l'insertion.

remplacé
5°

la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du texte supprimé : bien; fin de la suppression. texte inséré : bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés; fin de l'insertion.

modifié
6°

l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi texte supprimé : à l'intérieur de l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien; fin de la suppression. texte inséré : en Belgique; fin de l'insertion.

modifié
7°

l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.

al. 2

Toutefois, lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment texte supprimé : où fin de la suppression. texte inséré : ou fin de l'insertion. la condition cesse d'être remplie.

modifié

Versions successives

6 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2022en vigueuralinéa 2, 1°, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2011alinéa 2, 8°, est remplacéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2005alinéa 2, 8°, est inséréL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.1996affichéealinéa 2, 4°, est abrogéArt. 3 AR 22.12.1995
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992 et art. 3, AR 29.12.1992