Article 12bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

12bis 01.01.2011 - 31.12.2012 alinéa 2, 8°, est remplacé L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 12bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis/version-2011-01-01

Article
12bis
Période
01.01.2011 - 31.12.2012
Modification
alinéa 2, 8°, est remplacé
Source
L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 11 56 mots insérés 26 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2005

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 12bis, alinéa 2, 8°, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 4, L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 – Ed. 4

Aller au texte de cette version

Texte

10 paragraphes 8 points en vigueur du 01.01.2011 au 31.12.2012

al. 1Est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.

al. 2Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes :

1°

la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, 2°, ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, §§ 4 et 5;

2°

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, 3°;

3°

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3;

4°

(abrogé);

5°

la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés;

6°

l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique;

7°

l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation;

8°

texte supprimé : la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité, dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°. fin de la suppression. texte inséré : la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d’électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l’article 15, § 2, alinéa 2, 4°. fin de l'insertion.

remplacé
al. 2

Toutefois, lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment ou la condition cesse d'être remplie.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2022en vigueuralinéa 2, 1°, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2011affichéealinéa 2, 8°, est remplacéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2005alinéa 2, 8°, est inséréL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.1996alinéa 2, 4°, est abrogéArt. 3 AR 22.12.1995
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992 et art. 3, AR 29.12.1992