Texte
9 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995
al. 1Est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.
al. 2Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes :
la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, 2, ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, §§ 4 et 5;
la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, 3;
la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3;
la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon, au sens de l'article 10, § 2, 2, effectué dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel l'assujetti client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage ont été expédiés ou transportés, par le client ou pour son compte, à partir de l'Etat membre à l'intérieur duquel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;
l'ouvrage fabriqué ou assemblé par l'entrepreneur de l'ouvrage est transporté ou expédié à destination du client et à destination de l'Etat membre dans lequel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;
la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien;
l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi à l'intérieur de l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien;
l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.
Toutefois, lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie.
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Versions successives
6 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2022en vigueur | alinéa 2, 1°, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2011 | alinéa 2, 8°, est remplacé | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 01.01.2005 | alinéa 2, 8°, est inséré | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| 01.01.1996 | alinéa 2, 4°, est abrogé | Art. 3 AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | L 28.12.1992 et art. 3, AR 29.12.1992 |