Article 12bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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12bis 01.01.1993 - 31.12.1995 l’article est inséré L 28.12.1992 et art. 3, AR 29.12.1992

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Article 12bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis/version-1993-01-01

Article
12bis
Période
01.01.1993 - 31.12.1995
Modification
l’article est inséré
Source
L 28.12.1992 et art. 3, AR 29.12.1992

Texte

9 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995

al. 1Est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.

al. 2Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes :

1°

la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, 2, ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, §§ 4 et 5;

2°

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, 3;

3°

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3;

4°

la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon, au sens de l'article 10, § 2, 2, effectué dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel l'assujetti client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)

les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage ont été expédiés ou transportés, par le client ou pour son compte, à partir de l'Etat membre à l'intérieur duquel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;

b)

l'ouvrage fabriqué ou assemblé par l'entrepreneur de l'ouvrage est transporté ou expédié à destination du client et à destination de l'Etat membre dans lequel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;

5°

la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien;

6°

l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi à l'intérieur de l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien;

7°

l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.

al. 2

Toutefois, lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2022en vigueuralinéa 2, 1°, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2011alinéa 2, 8°, est remplacéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2005alinéa 2, 8°, est inséréL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.1996alinéa 2, 4°, est abrogéArt. 3 AR 22.12.1995
01.01.1993affichéel’article est inséréL 28.12.1992 et art. 3, AR 29.12.1992