Opération intracommunautaire, transfert · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 25 septembre 2009

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Opération intracommunautaire, transfertopération intracommunautaire - transfert

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Juridiction
Cour de cassation
Date
25 septembre 2009

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

234 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 25.09.2009, Cause F.08.0023.F

Opération intracommunautaire

Transfert

Résumé

Il suit des articles 25quater, § 1er et 12bis alinéas 1er et 2, 6° et 7°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, que l'assimilation à une acquisition intracommunautaire d'un bien à titre onéreux suppose l'affectation par un assujetti à son activité économique d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise (1).

(1) Voir les conclusions du ministère public.

Texte intégral

Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.08.0023.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est

établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le

cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de

domicile,

contre

COUGAR, société de droit luxembourgeois dont le siège est établi à 9911

Troisvierges (Grand-Duché de Luxembourg), In Den Allern, 6,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le

cabinet est établi Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection

de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 novembre

2007 par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 12bis, spécialement alinéas 1er et 2, 6° et 7°, et 25 quater,

spécialement § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : C.TVA).

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, par confirmation du jugement dont appel rendu le 8 septembre

2005 par le tribunal de première instance de Liège, dit recevable et fondée la

demande de la défenderesse de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée

qu'elle a payée, d'un montant de 89.086,00 euros, augmenté des intérêts et des

amendes, par les motifs suivants :

« Qu'il suffit de rappeler ici que la (défenderesse), société

unipersonnelle de droit luxembourgeois établie au Grand-Duché de

Luxembourg, met à disposition de sa gérante domiciliée en Belgique un

véhicule Porsche Carrera que celle-ci utilise essentiellement pour les trajets de

son domicile au siège de la (défenderesse) et accessoirement pour des trajets

sans rapport avec l'activité de la (défenderesse) en Belgique ;

Que (le demandeur) soutient que cette mise à disposition constitue une

acquisition intracommunautaire taxable, ce que conteste (la défenderesse) ;

Que le litige porte donc sur l'application des dispositions des articles

25quater, § 1er, et 12bis du Code de la TVA et sur le caractère d'acquisition

intracommunautaire de biens taxable en Belgique ;

Que (la défenderesse) exploite au Grand-Duché de Luxembourg une

entreprise de production de matériaux abrasifs, employant une dizaine de

personnes ;

Que sa gérante habite la Belgique et exerce son activité en dehors de

tout contrat d'emploi ;

Que, dans le cadre de son mandat, la gérante dispose d'un véhicule

Porsche appartenant à (la défenderesse) ;

Qu'il n'est pas contesté que le véhicule n'est pas utilisé en Belgique

dans un cadre commercial au bénéfice des activités de (la défenderesse) (...) ;

Que du fait de la mise à disposition du véhicule au profit de la gérante

qui l'utilise pour rejoindre son entreprise à l'étranger où se déroule l'activité

de l'entreprise, l'administration conclut à tort que la (défenderesse) a mis le

bien à disposition dans le cadre de son activité économique, et cela même alors

qu'il est utilisé par la gérante essentiellement pour rejoindre l'entreprise située

à l'étranger et accessoirement pour ses besoins privés en Belgique (...) ;

Qu'elle se base sur la circulaire n° 1/2000 du 3 mai 2000 pour

prétendre à la taxation à la TVA sur la valeur du véhicule à titre d'acquisition

intracommunautaire taxable en vertu de l'article 25bis du code ;

Que la cour [d'appel] constate que l'administration se base sur les

dispositions de sa circulaire définissant les conditions d'exemption de la taxe

prévue dans les dispositions d'exception visées aux 6° et 7° de l'article 12bis du

code (hypothèses dites de non-transfert) pour en inférer le caractère taxable du

'transfert' du véhicule Porsche en Belgique ;

Que cette argumentation ne peut être admise parce que, comme l'a très

justement observé le premier juge, il n'y a pas eu transfert taxable en principe

puisque le véhicule n'a pas été transféré dans le cadre de l'activité économique

de l'entreprise ('pour les besoins de l'entreprise' : voir article 25quater, § 1er;

article 12bis), activité dont il n'est pas douteux qu'elle se déploie exclusivement

au Luxembourg et non en Belgique (...) ;

Que l'administration l'admet elle-même puisqu'elle indique dans ses

conclusions que le véhicule utilisé sur le territoire belge ne sert pas à la

réalisation d'une prestation de services effectuée par l'entreprise assujettie

luxembourgeoise propriétaire de ce véhicule (...) ;

Qu'il ne ressort de cette constatation aucune discrimination entre les

assujettis puisque tous les biens utilisés en Belgique dans le cadre de l'activité

économique sont traités de la même façon (...) ;

Que le raisonnement de l'administration repose non sur la preuve du

principe de la taxation mais en quelque sorte sur un raisonnement a contrario,

au motif que (la défenderesse) ne pourrait se prévaloir des dispositions

d'exception précitées 6° et 7° de l'article 12bis du code, qui, sur la base de ses

propres circulaires interprétatives de la loi, lesquelles n'ont pas en règle de

caractère normatif, ne trouveraient pas à s'appliquer en l'espèce ;

Qu'il est manifeste que les dispositions de principe vantées par

l'administration et qui permettraient le cas échéant d'asseoir le principe de la

taxation requièrent non seulement qu'il y ait eu transfert d'un bien d'un Etat

membre à un autre (franchissement de frontière) mais encore que ce bien ait

été affecté à l'activité économique de l'assujetti dans le pays de destination,

c'est-à-dire qu'il ait été transféré 'pour les besoins de son entreprise' (voir

expressément : 'Lorsqu'une entreprise (...) qui agit dans le cadre de son

activité économique (...) envoie un véhicule (...)', ce qui implique qu'elle

pourrait ne pas le faire dans le cadre de son activité économique évidemment);

Que [le demandeur] échouant dans la preuve qui lui incombe, à savoir

que (la défenderesse) a importé le bien en Belgique 'pour les besoins de son

activité économique', la décision entreprise doit être confirmée».

Griefs

Si, comme l'exige l'article 12bis du C.TVA, le transfert doit s'effectuer

« pour les besoins de son entreprise », la loi n'impose pas comme condition

que l'assujetti qui met le bien à disposition doit exercer et développer une

activité économique dans l'Etat membre de destination du bien ainsi expédié

ou transporté. Il suffit que le bien, propriété de l'entreprise, transféré par ou

pour l'assujetti, soit utile à cette entreprise.

Dans le cas d'espèce, la gérante, qui dispose du véhicule litigieux,

l'utilise principalement afin de se rendre de son domicile en Belgique vers le

siège de la défenderesse au Luxembourg où elle exerce son activité en vertu

d'un mandat. Il est donc évident que cette mise à disposition sert les intérêts de

la défenderesse et que ce véhicule a été transféré pour les besoins de

l'entreprise ou même de son activité économique.

Dès lors, en faisant sienne l'interprétation du premier juge et en

réaffirmant qu'il « n'y a pas eu transfert taxable puisque le véhicule n'a pas été

transféré dans le cadre de l'activité économique de l'entreprise, activité dont il

n'est pas douteux qu'elle se déploie exclusivement au Luxembourg et non en

Belgique », l'arrêt ajoute une condition à la loi.

Les biens susceptibles de faire l'objet d'un transfert ou d'une affectation

de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux par

une entreprise sont les biens meubles corporels de cette entreprise, c'est-à-dire

les biens qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une opération qui, dans le

chef d'un assujetti déposant, est assimilée à une livraison à titre onéreux,

conformément à l'article 12 du C.TVA (Commentaire TVA, article

25quater/20). Il s'agit donc des biens qui constituent le patrimoine de

l'entreprise. Sont notamment visés les biens d'investissement comme la voiture

litigieuse.

Une société est un être « moral », abstrait, créé par un contrat aux

termes duquel une ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une

entreprise commune des biens ou valeurs pour exercer une ou plusieurs

activités déterminées dans le but de procurer aux associés un bénéfice

patrimonial direct ou indirect. Les affectations bilantaires reflètent la

composition du patrimoine d'une société et les biens d'investissement portés à

l'actif sont acquis en vue d'une utilisation aux fins de la réalisation de l'objet

social « professionnel » tel qu'il est décrit dans les statuts, justifiant par

là-même l'existence juridique de cette personne morale. Par essence, une

société ne peut être dotée d'un patrimoine privé : toute acquisition doit être

comptabilisée et apparaître à l'actif du bilan dans son intégralité. Tel a dû être

le cas de la voiture litigieuse.

II est, par ailleurs, inconcevable que la (défenderesse) puisse, d'une

part, procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat du

véhicule et, d'autre part, ne pas agir dans le cadre de son activité économique,

lorsqu'elle met ce véhicule à la disposition de sa gérante. II n'y a aucun doute

qu'en déduisant initialement la taxe sur ce véhicule, la défenderesse a

manifesté son intention de l'utiliser dans le cadre de son activité économique et

que la mise à disposition de sa gérante reste dans le cadre de cette utilisation

économique et s'inscrit par conséquent parfaitement dans le cadre de l'article

12bis du C.TVA.

En outre, considérer que les dispositions prévues aux articles 12bis,

alinéas 1er et 2, et 25quater, § 1er, du C.TVA ne pourraient trouver à

s'appliquer que lorsque l'entreprise exerce dans l'Etat membre de destination

une activité économique, non seulement ajoute une condition à la loi, mais

rendrait certaines dispositions prévues dans le texte même de l'article 12bis,

alinéas 1er et 2, inapplicables.

A titre d'illustration, lorsqu'une entreprise envoie des biens vers un

autre Etat membre pour stockage, elle n'exerce dans l'Etat membre de

destination aucune activité économique - cette activité économique étant

assurée par l'entrepositaire - mais il est cependant indéniable qu'elle agit dans

le cadre de son activité économique et effectue par conséquent un transfert au

sens de l'article 12bis, alinéa 1er, du C.TVA.

De la même façon, lorsqu'une entreprise envoie pour travaux dans un

autre Etat membre des biens qui lui sont réexpédiés après travail, tout en

n'exerçant aucune activité économique dans l'Etat membre d'expédition,

puisque l'activité économique est exercée par le travailleur à façon à qui elle

confie les biens, elle agit aussi pour ses besoins économiques et réalise donc

un non-transfert au sens de l'article 12bis, alinéa 2, 5°, du C.TVA.

L'hypothèse analogue à laquelle la cour d'appel renvoie ne peut asseoir

de quelque façon que ce soit la décision des juges d'appel, dès lors que le cas

concernait une personne physique.

La cour d'appel ne justifie donc pas légalement sa décision.

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur

ajoutée, est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée

à titre onéreux, l'affectation par un assujetti, aux besoins de son activité

économique, d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son

compte, à partir d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel le bien a été

produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 25ter, ou importé

par l'assujetti, dans le cadre de son activité économique, dans cet autre Etat

membre, ladite assimilation ne s'appliquant que dans les cas où, conformément

à l'article 12bis, le transfert du bien à destination d'un autre Etat membre serait

assimilé à une livraison de biens.

L'article 12bis dudit code, qui, en son alinéa 1er, assimile à une

livraison de biens à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son

entreprise à destination d'un autre Etat membre, dispose, en son alinéa 2,

qu'est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout

bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en

dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de

son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes : 6°

l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée

de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de

services effectuées par l'assujetti établi en Belgique ; 7° l'utilisation temporaire

de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un

autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en

provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait

du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à

l'importation.

Il suit de ces dispositions que l'assimilation à une acquisition

intracommunautaire d'un bien à titre onéreux suppose l'affectation par un

assujetti à son activité économique d'un bien expédié ou transporté, par

l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise.

L'arrêt constate que la société défenderesse, dont le siège social est

situé au Grand-Duché de Luxembourg, a mis à la disposition de sa gérante,

domiciliée en Belgique, un véhicule que celle-ci « utilise essentiellement pour

les trajets de son domicile au siège » de la défenderesse et « accessoirement

pour ses besoins privés en Belgique », à l'exclusion de tout usage « dans un

cadre commercial au bénéfice des activités » de cette dernière.

L'arrêt qui, sur la base de ces constatations, considère que la

défenderesse n'a pas transféré ledit véhicule en Belgique « pour les besoins de

son entreprise » ni affecté celui-ci à son activité économique, justifie

légalement sa décision que la mise à disposition de ce véhicule n'est pas

soumise à la taxe en application des dispositions précitées.

Pour le surplus, le motif suivant lequel la défenderesse déploie son

activité économique « exclusivement au Luxembourg et non en Belgique »

revêt un caractère surabondant.

Le moyen ne peut être accueilli.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent quatre-vingt-cinq euros dix-sept

centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent nonantesept

euros nonante-deux centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où

siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis,

Sylviane Velu, Martine Regout et Gustave Steffens, et prononcé en audience

publique du vingt-cinq septembre deux mille neuf par le président de section

Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance

du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont G. Steffens M. Regout

S. Velu A. Fettweis P. Mathieu

Textes cités

4
CTVA art. 12bis5 occurrences
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 25bis1 occurrence
CTVA art. 25quater1 occurrence

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8