Construction d’un immeuble à appartements, Affectation à l’activité professionnelle · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 23 septembre 2025

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Construction d’un immeuble à appartements, Affectation à l’activité professionnelle

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Juridiction
Tribunal de première instance
Date
23 septembre 2025

Aperçu IA

Le Tribunal déboute M. G. de sa demande et confirme la dette de TVA, jugeant que la mise à disposition gratuite d'un appartement au profit de sa société constitue une opération non assujettie justifiant la révision de la taxe déduite.

  • Les faits. M. G. a fait ériger un immeuble dont l'appartement B a été affecté à son activité professionnelle avec déduction totale de la TVA, avant de le mettre à disposition à titre gratuit de la SRL CG. constituée le 12 novembre 2020. § Motifs À la suite d'un contrôle portant sur les années 2020 et 2021, l'État belge a estimé que la TVA déduite devait être révisée en raison de cette mise à disposition gratuite et a établi un procès-verbal le 30 novembre 2023. § Motifs
  • La règle. Pour la taxe grevant les biens d'investissement immobiliers, l'article 48 § 2 du Code de la TVA prévoit une période de révision de quinze ans. § Motifs En vertu de l'article 10 § 1er de l'Arrêté Royal n° 3 du 10 décembre 1969, la révision s'opère quand le bien est affecté à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'activité exercée en tant que dirigeant de la société n'est pas pertinente, M. G. et la SRL CG. formant deux assujettis distincts. § Motifs La mise à disposition de l'appartement à titre gratuit n'est pas une opération assujettie à la TVA. § Motifs M. G. ne démontre pas de lien direct et immédiat entre l'acquisition du bien et des opérations taxées en aval. § Motifs
  • L'issue. Le Tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute M. G. § Dispositif Le Tribunal condamne M. G. aux frais et dépens de l'instance et liquide la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne à 24,00 €. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

161 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance du Hainaut [Mons] du 23.09.2025 (R.G. 24/227/A)

FINALITI 55104154 - WF 705-15-24000324

[ favorable à l'État belge ]

Taxe sur la valeur ajoutée - Construction d’un immeuble à appartements - Affectation à l’activité professionnelle - Changement d’affectation - Mise à disposition à titre gratuit - Révision des déductions

Dispositions légales

Articles 45, § 1er et 48 § 2 du Code de la TVA

Articles 6 et 10 de l’Arrêté Royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la TVA

Résumé

Le demandeur, indépendant en personne physique dans le secteur de l’ingénierie et assujetti TVA, a fait ériger un immeuble de deux appartements, l’un a été donné en location à un particulier (la TVA grevant la construction de cet appartement n’a pas fait l’objet d’une déduction) et le second appartement qui a été affecté à l’exercice de son activité professionnelle (la TVA afférente à la construction de celui-ci a été entièrement déduite). Peu après, le demandeur a constitué une société et a mis à disposition de celle-ci, à titre gratuit, ce second appartement.

Suite à un contrôle fiscal, l'État belge a estimé que la TVA déduite sur ce second appartement devait être révisée puisque l’appartement a été gratuitement mis à la disposition de la société. Ensuite de quoi, demandeur a introduit une demande pour constituer une unité TVA avec ladite société (ce qui a été accepté avec effet au 1er janvier 2024) et a introduit la présente requête judiciaire sur la question de la révision des déductions.

L'État belge soutient que la TVA déduite doit être révisée dès lors que le demandeur a gratuitement mis à disposition de la société ledit appartement.

Le demandeur soutient que la TVA qu’il a déduite sur ledit appartement ne peut pas faire l’objet d’une révision dès lors qu’il exerce, au sein dudit appartement, l’ensemble de ses activités professionnelles, c’est-à-dire qu’il exerce tant des activités opérationnelles en qualité de dirigeant de la société que des activités professionnelles en personne physique (et plus spécifiquement des missions de consultance ponctuelles).

Le Tribunal estime que les considérations relatives à l’exercice, au sein dudit appartement, d’une activité professionnelle en qualité de dirigeant d’entreprise d’une société ne sont pas pertinentes. Le demandeur et cette société constituent, en effet, deux entités juridiques distinctes et assujettis distincts.

En l’espèce, c’est en sa qualité d’assujetti, personne physique, que le demandeur a déduit la TVA grevant la construction dudit appartement et c’est donc dans son chef que les conditions du droit à déduction (et plus spécifiquement ici en l’espèce la révision de ce droit) doivent être examinées. Ces conditions impliquent notamment que l’assujetti utilise le bien/service pour lequel la TVA a été déduite à des opérations taxées. Or, il n’est pas contesté (ni contestable) que la mise à disposition à titre gratuit dudit appartement ne constitue pas une opération assujettie à la TVA

Quant à l’affirmation selon laquelle il a continué à exercer, dans ledit appartement, une activité professionnelle de consultance en personne physique, il faut toutefois constater que non seulement le demandeur ne prouve pas qu’il s’est réservé un local spécifique pour son activité professionnelle en personne physique, lorsqu’il a mis l’appartement gratuitement à la disposition de la société (qui constitue une entité juridique distincte) mais qu’en plus, son propos n’est pas étayé par des justificatifs (attestations de prestataires, de clients, cartes de visite, publicité,. … ). Le Tribunal se fonde aussi sur le caractère ponctuel des activités en personne physique, sur la présence à son domicile privé d’un local professionnel pour lequel il opère des déductions à l’IPP, sur la mention à la BCE de ce domicile privé pour son activité professionnelle. Selon ses propres explications, l’exploitation dudit appartement, a été justifiée par la nécessité d’offrir un cadre de travail plus adéquat aux collaborateurs qui travaillaient avec lui et qui sont rattachés à la société.

Le Tribunal estime aussi que l’arrêt de la CJUE du 04.10.2024 ne peut pas être appliqué en l’espèce. En effet, la Cour de Justice a estimé qu’un assujetti pouvait obtenir le droit à déduction à la TVA qui grevait un bien mis à la disposition d’un sous-traitant lorsqu’il apparaissait qu’il existait un lien direct et immédiat entre l’acquisition du bien et une ou plusieurs opérations taxées en aval par ledit assujetti ou à défaut l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti (la juridiction nationale devant, par ailleurs, vérifier que la mise à disposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour lesdites opérations). Or, en l’espèce, un tel lien n’est pas démontré (contrats, prestations,. … ).

Par ailleurs, la création de l’unité TVA, avec effet au 1er janvier 2024, n’est pas de nature à remettre en cause le raisonnement susmentionné. Le Tribunal constate enfin que l'État belge a admis la révision de la TVA en faveur de l’unité TVA.

Partant, la demande n’est pas fondée.

Note de l'Administration

La partie adverse a interjeté appel.

Concernant l’arrêt de la CJUE du 04.10.2024 (C-475/23, VGL GmbH, https://eur-lex.europa.eu), l’analyse portait sur la déduction de la TVA ayant grevé l’achat d’une grue, qui était mise à disposition à titre gratuit par un assujetti à un sous-traitant qui devait obligatoirement utiliser cette grue pour transformer des pièces pour l’assujetti, cette transformation étant facturée à l’assujetti par le sous-traitant. Puisqu’il existe un lien direct et immédiat entre l’activité économique de l’assujetti, propriétaire de la grue, qui avait exercé un droit à déduction de la TVA ayant grevé l’achat de cette dernière, et les opérations taxées que cet assujetti réalise en aval, la TVA grevant l’achat de la grue peut être déduite par l’assujetti.

Toutefois, la juridiction de renvoi devait vérifier si cette mise à disposition n’a pas excédé ce qui était nécessaire pour assurer la transformation des « pièces moulées », ce qui romprait le lien direct et immédiat entre l’acquisition de la grue, d’une part, et les opérations taxées effectuées en aval ou, à défaut, l’activité économique de l’assujetti propriétaire de la grue, d’autre part. Ainsi, le droit à déduction ne pourrait être reconnu que pour la TVA acquittée en amont ayant grevé la partie des frais encourus pour l’acquisition de la grue en cause qui a été objectivement nécessaire pour permettre à l’assujetti qui en est propriétaire d’effectuer ses opérations taxées ou d’exercer son activité économique.

Dans la présente cause, l’existence même d’un lien direct et immédiat entre la mise à disposition à titre gratuit de l’appartement litigieux et le chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction du demandeur n’a jamais été matériellement démontrée ni établie.

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de HAINAUT [division MONS]

trente-sixième chambre fiscale (section civile)

23.09.2025

R.G. 24/227/A

o/r 2025/8011

EN CAUSE DE

M. G. , dont le numéro de Registre National est le .. . .. . .. - ... . .. , domicilié à … .

Représenté à l'audience par son conseil,

Maître R. P. , avocat, dont le cabinet est établi à … .

E-mail : ... @avocat.be

PARTIE DEMANDERESSE

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Conseiller-général du Team Recouvrement, dont les bureaux sont situés à 7000 MONS, Avenue Mélina Mercouri, 1.

Représentée à l'audience par P. N. , conseiller.

E-mail : pme.mons.so@minfin.fed.be.

PARTIE DÉFENDERESSE


Le Tribunal prononce le jugement suivant :

I. Procédure

Le Tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :

- la requête déposée par M. G. , reçue au greffe le 11 janvier 2024 et régulièrement notifiée ;

- l'ordonnance délivrée le 21 mars 2024, en application de l'article 747 du Code Judiciaire et la notification de cette ordonnance contenant convocation des parties pour l'audience du 24 juin 2025 ;

- les dernières conclusions de M. G. déposées au greffe de ce Tribunal le 30 janvier 2025 ;

- les dernières conclusions de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 28 février 2025 ;

- le dossier de pièces de M. G. déposé à l'audience du 24 juin 2025 ;

- le dossier de pièces de l'État belge déposé à l'audience du 24 juin 2025.

Il a entendu le conseil de M. G. et le représentant de l'État belge en leurs plaidoiries à l'audience du 24 juin 2025, date à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause en prise en délibéré.

II. Objet du litige

Le litige qui oppose les parties concerne une dette TVA établie à charge de M. G. au terme d'un procès-verbal de constat d'infractions établi le 30 novembre 2023 à l'issue d'un contrôle TVA afférent aux années 2020 et 2021.

III. Faits pertinents

Entre 2019 et 2020, M. G. , indépendant en personne physique dans le secteur de l'ingénierie et assujetti à TVA, a fait ériger un immeuble de deux appartements situé à … :

- l'appartement A a été donné en location à un particulier (la TVA grevant la construction de cet appartement n'a pas fait l'objet d'une déduction) ;

- l'appartement B a été affecté à l'exercice de son activité professionnelle et la TVA afférente à la construction de celui-ci a été entièrement déduite.

Le 12 novembre 2020, M. G. a constitué la SRL CG. et a mis à disposition de cette société, à titre gratuit, l'appartement B.

Courant 2023, l'État belge a effectué un contrôle TVA portant sur les années 2020 et 2021 au terme duquel, il a, en substance, estimé que la TVA déduite sur l'appartement B devait être révisée puisque l'appartement a été gratuitement mis à la disposition de la SRL CG. .

Consécutivement à ce contrôle :

- l'État belge a adressé un relevé de régularisation à M. G. [1];

- l'expert comptable de M. G. a, par courrier daté du 23 novembre 2023, contesté la position de l'État belge[2];

- l'État belge a adressé, par courrier recommandé du 30 novembre 2023, à M. G. un procès-verbal de constat d'infractions[3].

Ensuite de quoi, M. G. a :

- introduit une demande pour constituer une unité TVA avec la SRL CG. (ce qui a été accepté avec effet au 1er janvier 2024) ;

- introduit le présent recours.

IV. Objet des demandes

Aux termes de sa requête introductive d'instance, M. G. a demandé de :

- annuler ou à tout le moins dégréver la taxe sur la valeur ajoutée enregistrée sous l'article 500 ....... 95 ainsi que les amendes y afférentes et annuler le procès-verbal de régularisation correspondant ;

- dégrever/annuler les intérêts de retard relatifs à la dette litigieuse ;

- condamner l'État belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues par voie de retenue ou autrement, majorées des intérêts légaux ;

- condamner l'État belge aux frais et dépens en ce compris l'indemnité de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions d'instance, M. G. demande de :

- annuler ou à tout le moins dégréver la taxe sur la valeur ajoutée enregistrée sous l'article 500 ....... 95 ainsi que les amendes y afférentes et annuler le procès-verbal de régularisation correspondant ;

- dégrever/annuler les intérêts de retard relatifs à la dette litigieuse ;

- condamner l'État belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues par voie de retenue ou autrement, majorées des intérêts légaux ;

- condamner l'État belge aux frais et dépens en ce compris l'indemnité de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions d'instance, l'État belge demande de :

- dire la demande recevable mais non fondée ;

- confirmer la dette référencée 500 ....... 95 ;

- condamner M. G. aux frais et dépens de l'instance.

V. Recevabilité

La demande, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce qui ne fait d'ailleurs pas l'objet de contestation.

VI. Fondement

VI.1. POSITION DES PARTIES

M. G. soutient, en substance, que la TVA qu'il a déduite sur ledit appartement ne doit pas faire l'objet d'une révision dès lors qu'il exerce, au sein dudit appartement, l'ensemble de ses activités professionnelles, c'est-à-dire qu'il exerce tant des activités opérationnelles en qualité de dirigeant de la SRL CG. que des activités professionnelles en personne physique (et plus spécifiquement des missions de consultance ponctuelles[4]).

Pour sa part, l'État belge soutient que la TVA déduite par M. G. doit être révisée dès lors qu'il a gratuitement mis à disposition de la SRL CG. ledit appartement.

VI.2. PRINCIPES APPLICABLES

Il apparait pertinent de rappeler que :

- suivant l'article 45 § 1er du Code de la TVA :

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées [ ... ] »

- suivant l'article 48 § 2 du Code de la TVA :

« § 2. En ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années. La révision s'opère, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes déductibles.

Toutefois, pour la taxe qui a grevé les biens d'investissement immobiliers déterminée par le Roi, la période de révision est de quinze ans et la révision a lieu chaque année à concurrence d'un quinzième du montant de cette taxe ».

- suivant l'article 6 de l'Arrêté Royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA :

« Par biens d'investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code, il faut entendre les biens corporels, les droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2° , du Code et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation [ ... ] ».

- suivant l'article 10 § 1er de l'Arrêté Royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA, la révision relative aux taxes ayant grevés des biens d'investissement doit être opérée lorsque :

1° le bien d'investissement est affecté par l'assujetti en tout ou en partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ou qui ouvrent droit à déduction dans une mesure autre que celle qui a servi de base à la déduction initiale ; cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque l'affectation totale à un usage privé donne lieu à une livraison imposable au sens de l'article 12, § 1er, 1° ou 2° , du Code ;

2° des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites, en raison de l'activité économique, pour le bien d'investissement ;

3° le bien d'investissement fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction et dans la mesure où la déduction des taxes ayant grevé ce bien fait l'objet d'une limitation autre que celle prévue à l'article 45, § 2, du Code ;

4° le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise ou lorsque ce bien n'est plus affecté à son usage par l'unité TVA en raison de la sortie d'un de ses membres, à moins qu'il ne soit établi que le bien ait fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction ou qu'il a disparu par destruction ou vol ;

5° un assujetti perd cette qualité ou lorsqu'il entre dans une unité TVA ou n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction pour les biens immeubles par nature et les droits réels sujets à révision, à moins que ces biens n'aient fait l'objet d'une livraison ouvrant droit à déduction ou que ces droits réels n'aient été cédés ou rétrocédés avec application de la taxe ».

Sur le plan probatoire, il apparait également pertinent de rappeler qu'en application des articles 870 du Code Judiciaire et 8.4 du nouveau Code Civil[5] (applicables également en matière fiscale[6]) :

- celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent ;

- celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention ;

- les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve[7] ;

- la charge de la preuve incombe, en principe, au demandeur mais lorsque le défendeur invoque une exception, il devient demandeur.

VI.3. EXAMEN

En l'espèce, il ressort de l'examen de la cause que M. G. :

- a déduit l'entièreté de la TVA afférente à la construction de l'appartement situé à … ;

- exerçait, à ce moment là, son activité professionnelle, en personne physique ;

- a constitué, peu après (et plus spécifiquement le 12 novembre 2020), la SRL CG. à qui, il a mis gratuitement à disposition, ledit appartement.

M. G. soutient que la révision de la TVA n'est pas justifiée puisque non seulement, il exerce l'entièreté de ses activités professionnelles (que ce soit en société ou en personne physique) dans le dit appartement mais qu'en sus, il exerce encore, dans cet appartement, une activité professionnelle de consultance en personne physique.

Le Tribunal estime que les considérations relatives à l'exercice, au sein dudit appartement, d'une activité professionnelle en qualité de dirigeant d'entreprise de la SRL CG. ne sont pas pertinentes.

M. G. et la SRL CG. constituent, en effet, deux entités juridiques distinctes et assujettis distincts.

En l'espèce, c'est en sa qualité d'assujetti, personne physique, que M. G. a déduit la TVA grevant la construction dudit appartement et c'est donc dans son chef que les conditions du droit à déduction (et plus spécifiquement ici en l'espèce la révision de ce droit) doivent être examinées.

Ces conditions impliquent notamment que l'assujetti utilise le bien/service pour lequel la TVA a été déduite à des opérations taxées.

Or, il n'est pas contesté (ni contestable) que la mise à disposition à titre gratuit dudit appartement ne constitue pas une opération assujettie à la TVA

Quant à l'affirmation selon laquelle il a continué à exercer, dans ledit appartement, une activité professionnelle de consultance en personne physique, il échet toutefois de constater que non seulement M. G. ne prouve pas qu'il s'est réservé un local spécifique pour son activité professionnelle en personne physique lorsqu'il a mis l'appartement gratuitement à la disposition de la SRL CG. (qui constitue une entité juridique distincte) mais qu'en sus, il n'étaie d'aucune manière son propos (attestations de prestataires, de clients, cartes de visite, publicité, ... ).

Le Tribunal relève, à contrario que :

- de son propre aveu[8], M. G. exerce des missions de consultance ponctuelles en personne physique ;

- il dispose, à son domicile privé (situé à … ), d'un local professionnel pour lequel il opère des déductions à l'impôt des personnes physiques[9];

- il renseigne :

• à la Banque Carrefour des Entreprises, dans le cadre de son activité professionnelle en personne physique, l'adresse de son domicile privé situé à … au sein duquel il dispose d'un bureau[10] ;

• sur le site de Wallonie Energie SPW, cette même adresse[11];

- de ses propres explications[12], l'exploitation dudit appartement, a été justifiée par la nécessité d'offrir un cadre de travail plus adéquat aux collaborateurs qui travaillaient avec lui et qui sont rattachés à la SRL CG..

Quant à l'arrêt[13] de la Cour de Justice du 4 octobre 2024 dont il se prévaut, le Tribunal estime que les considérations reprises dans cet arrêt ne sont pas, en l'espèce, rencontrées.

En effet, dans son arrêt du 4 octobre 2024, la Cour de Justice a, en substance, estimé qu'un assujetti pouvait obtenir le droit à déduction à la TVA qui grevait un bien mis à la disposition d'un sous-traitant lorsqu'il apparaissait qu'il existait un lien direct et immédiat entre l'acquisition du bien et une ou plusieurs opérations taxées en aval par ledit assujetti ou à défaut l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti (la juridiction devant, par ailleurs, vérifier que la mise à disposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour lesdites opérations)[14].

Or, en l'espèce, un tel lien n'est pas démontré (contrats, prestations, ... ).

Par ailleurs, la création de l'unité TVA, avec effet au 1er janvier 2024, n'est pas de nature à remettre en cause le raisonnement susmentionné. Le Tribunal constate, au demeurant, que l'État belge a admis la révision de la TVA en faveur de l'unité TVA

Partant, la demande de M. G. n'est pas fondée.

VII. Frais et dépens

Conformément à l'article 1017 du Code Judiciaire, les frais et dépens de l'instance seront mis à charge M. G. qui succombe dans ses prétentions.

La contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne qu'il a déjà versée lui sera délaissée[15].

Dispositif

VIII. Décision du Tribunal

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application.

Dit la demande recevable mais non fondée.

L'en déboute.

Confirme, pour autant que de besoin, la dette TVA référencée 500 ....... 95.

Condamne M. G. aux frais et dépens de l'instance et liquide à 24,00 € le montant d'ores et déjà payé par lui à titre de contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la TRENTE-SIXIÈME CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit où siégeaient :

DL. A. , juge,

S. V. , greffier délégué.

(signatures)

[1] Pièce 1 du dossier de pièces de M. G. .

[2] Pièce 2 du dossier de pièces de M. G. .

[3] Pièce 3 du dossier de pièces de M. G. et pièce 1 du dossier de pièces de l'État belge.

[4] Plus spécifiquement réalisation de permis énergétique.

[5] Depuis le 1er novembre 2020.

[6] Voyez: F. BALTUS, Procédure en matière de TVA in Manuel de procédure fiscale, Anthémis, Limal, 2019, p. 689 et suivants.

[7] Cass., 18 janvier 2007, Res. jur. imm., 2007, p. 34.

Voyez: J. VAN COMPERNOLLE, "Principes directeurs du procès civil", in Droit judiciaire, T. 2, Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 66.

[8] Conclusions de M. G. , page 3.

[9] Pièces 1 et 3 du dossier de pièces de M. G. et pièce 1 du dossier de pièces de l'État belge.

[10] Conclusions de l'État belge, page 15 avec capture d'écran.

[11] Conclusions de l'État belge, page 16 avec capture d'écran.

[12] Conclusions de M. G. , page 5.

[13] En réponse à une question préjudicielle qui lui était posée.

[14] C.J.U.E., 4 octobre 2024, 475/23, disponible sur https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr

[15] Il est à relever que les parties sont exemptées du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Textes cités

7
CTVA art. 454 occurrences
CTVA art. 484 occurrences
AR no 3 art. 103 occurrences
AR no 3 art. 63 occurrences
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 91 occurrence

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