Article 48 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 48 Droit à déduction

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En vigueurversion du 20.02.2026

Article 48 du Code de la TVA belgeDroit à déduction

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48

Texte

2 paragraphes

En cas de déduction partielle, le montant de la déduction fait l'objet d'une détermination provisoire. Il est révisé après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

al. 1En ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années. La révision s'opère, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes déductibles.

al. 2Toutefois, pour la taxe, déterminée par le Roi, qui a grevé les biens d'investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, la période de révision est de quinze ans et la révision a lieu chaque année à concurrence d'un quinzième du montant de cette taxe.

al. 3Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne la taxe, déterminée par le Roi, qui a grevé les bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant et les services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, lorsque ces bâtiments ou fractions de bâtiments sont donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), et la révision s'opère chaque année, selon le cas, à concurrence d'un cinquième ou d'un vingt-cinquième du montant de cette taxe.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

Jurisprudence

52

Belgique

48

Voir les 48

Union européenne

4

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-243/2312.09.2024

Régularisation des déductions

§ 2

Cour de justiceC-55/1422.01.2015

Exonérations

Doctrine administrative

119

Législation

12

136 documents se rattachent à un point précis de l'article, 46 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 183 documents

Versions successives

6 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
20.02.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.01.2019l’article est remplacéL 14.10.2018, M.B. 25.10.2018
07.01.2007§ 2, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.1996§ 2, est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993§ 2, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977