§ 1er
14 documentsEn cas de déduction partielle, le montant de la déduction fait l'objet d'une détermination provisoire. Il est révisé après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
al. 1En ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années. La révision s'opère, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes déductibles.
al. 2Toutefois, pour la taxe, déterminée par le Roi, qui a grevé les biens d'investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, la période de révision est de quinze ans et la révision a lieu chaque année à concurrence d'un quinzième du montant de cette taxe.
al. 3Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne la taxe, déterminée par le Roi, qui a grevé les bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant et les services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, lorsque ces bâtiments ou fractions de bâtiments sont donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), et la révision s'opère chaque année, selon le cas, à concurrence d'un cinquième ou d'un vingt-cinquième du montant de cette taxe.
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Textes cités
1Jurisprudence
52Belgique
48Cour de cassationF.20.0038.F17.06.2022
Déclaration périodique à la TVA, Restitution de la taxe
Cour de cassationC.20.0561.N30.09.2021
Droit à déduction, Bien d’investissement, Cession d’un bien d’investissement
Cour de cassationF.19.0123.N/130.04.2021
Déduction de la TVA historique, Périodes de révision
Union européenne
4La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceC-55/1422.01.2015
Exonérations
Cour de justiceC-210/1118.07.2013
Demande de décision préjudicielle, droit à déduction
Doctrine administrative
119Législation
12136 documents se rattachent à un point précis de l'article, 46 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
6 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 20.02.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.01.2019 | l’article est remplacé | L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018 |
| 07.01.2007 | § 2, est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.1996 | § 2, est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | § 2, est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 27.12.1977 |