Déclaration périodique à la TVA, Restitution de la taxe · Jurisprudence belge

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Cour de cassation Bruxelles F.20.0038.F 17 juin 2022

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Déclaration périodique à la TVA, Restitution de la taxeTaxe sur la valeur ajoutée - Déclaration périodique à la TVA - Restitution de la taxe - Droit à déduction de la taxe en amont - Compte courant – Prescription de l’action en restitution de la taxe

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Juridiction
Cour de cassation
Siège
Bruxelles
Numéro de rôle
F.20.0038.F
Date
17 juin 2022

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'État belge car le délai de prescription triennale de l'action en restitution d'un excédent de taxe reporté en compte courant ne commence pas à courir sans demande expresse de l'assujetti.

  • Les faits. F. M. a exercé une activité complémentaire d'agriculteur jusqu'au 31 mars 2015 sans jamais demander le remboursement de ses crédits de taxe. § Motifs F. M. a réclamé à l'État belge le paiement de son solde créditeur de 7 288,50 euros par lettre recommandée du 31 mars 2016. § Motifs
  • La règle. L'article 47, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'excédent de déductions est reporté sur la période suivante. § Motifs L'article 76, § 1er, alinéa 1er, du même code prévoit la restitution de l'excédent annuel sur demande expresse de l'assujetti. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'excédent de taxe résultant de la déclaration périodique fait l'objet d'un report sur la période suivante et seule une demande expresse constitue une demande de restitution. § Motifs Le simple dépôt d'une déclaration sans demande expresse ne fait pas courir le délai de prescription prévu à l'article 82bis du code. § Motifs Le délai de prescription de trois ans n'a commencé à courir qu'à compter de la clôture du compte courant. § Motifs
  • L'issue. La Cour rejette le pourvoi de l'État belge. § Dispositif Le demandeur est condamné aux dépens. § Dispositif

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Parcours procédural

2 étapes · 2 ans 11 mois
  1. Décision attaquéeCour d'appel de Liège28.06.2019
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique17.06.2022

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

78 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation du 17.06.2022 (F.20.0038.F)

WF 704-15-16/050786

[Défavorable à l’Etat belge]

Arrêt de rejet du pourvoi de l’Etat belge, sur conclusions conformes du ministère public

Taxe sur la valeur ajoutée - Déclaration périodique à la TVA - Restitution de la taxe - Droit à déduction de la taxe en amont - Compte courant – Report automatique des crédits - Prescription de l’action en restitution de la taxe

Bases légales

Code TVA : Art. 47, al. 2, art. 75, art. 76, art. 82, art. 82bis

Arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 : Art. 3, art. 4

Arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 : Art. 5 §2, art. 8/1 §1, §2, §3 & §4, art. 14

Arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992, art. 5 §1

Résumé

Pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel de Liège (2018/RG/149).

I. Les antécédents de la procédure

L’assujettie a mis fin à son activité complémentaire, en conservant son numéro de TVA pour son activité principale. Elle a immédiatement opté pour le régime de la franchise de la taxe et ne déposait dès lors plus de déclarations périodiques à la TVA. Elle a laissé s’accumuler les crédits de TVA, sans jamais en demander la restitution. L’administration a clôturé le compte courant et a ouvert un compte spécial qui présentait un solde en faveur de l’assujettie. Cette dernière a mis l’administration en demeure de lui restituer sans délai le montant de son crédit d’impôt. L’administration a considéré qu’à défaut d’avoir réclamé la restitution de ce crédit d’impôt dans un délai de trois ans, cette partie du crédit TVA était prescrite à la clôture du compte courant en vertu des articles 82 et 82bis du Code de la TVA.

Le tribunal de première instance a décidé que le report automatique dans le temps des soldes créditeurs ne se prescrit pas : il n’est pas limité dans le temps. Selon le tribunal, la seule prescription opposable à l’assujettie est celle de l’article 14 de l’arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 qui prévoit un délai de prescription de trois ans prenant cours à la date de notification de la décision de rejet de la demande de restitution.

L’administration a fait appel de ce jugement. Selon l’arrêt de la cour d’appel, confirmant le jugement du tribunal de première instance, aucune disposition légale ou règlementaire ne limite expressément dans le temps le report des excédents des déductions visés à l’article 47 alinéa 2 du Code de la TVA. La cour d’appel rappelle que les seuls cas de restitution sont ceux qui sont prévus par la loi, conformément à l’article 75 du Code de la TVA et que selon l’article 76 du Code de la TVA, la demande expresse de l’assujetti constitue une cause de restitution de l’excédent en sa faveur. Tel n’est par contre pas le cas du simple dépôt d’une déclaration présentant un solde de taxe déductible sur les taxes dues, sans demande de restitution. Les règles de prescription des articles 82 et 82bis du Code de la TVA ne viseraient que les causes de restitution, à l’exclusion donc de la remise automatique en compte courant.

Sur base de ces éléments, la cour d’appel précise qu’en cas de notification de la décision administrative rejetant une demande de restitution, l’action en justice doit être introduite avant l’expiration de la troisième année qui suit, selon le cas celle de la notification de la lettre recommandée rejetant la demande de restitution présentée à l’administration, ou, celle du paiement des taxes, intérêts et amendes sur réquisition de l’administration, conformément à l’article 14 de l’arrêté royal n°4, qui détermine les conditions de restitution, ainsi qu’aux articles 82, 82bis et 76, §1er, alinéa 1 du Code de la TVA.

II. Synthèse

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué de décider que l'action en restitution du solde créditeur du solde en compte courant est soumise au délai de prescription prévu à l'article 82 du Code de la TVA et que ce délai ne commence pas à courir avant la demande de restitution par l'assujetti. Dans chacune de ses branches, le moyen repose sur le postulat que l'action en restitution de l'excédent de taxes à reporter sur la déclaration de TVA suivante prend naissance à la date du dépôt de la déclaration périodique constatant cet excédent, et ce, indépendamment de toute demande de restitution.

Selon la Cour de cassation, les taxes déductibles en vertu des articles 45 à 48 du Code de la TVA et les taxes à restituer en vertu de l'article 77 de ce Code sont respectivement déduites par l'assujetti ou, si c'est dans le délai légal de trois ans, restituées à celui-ci, par la voie d'une imputation sur les taxes dues qu'il a déclarées.

Cette imputation vaut exercice du droit à déduction ou du droit à restitution des taxes concernées.

Si les taxes à imputer excèdent celles qui sont dues, l'excédent résultant de la déclaration périodique est en règle reporté sur la période de déclaration suivante, ce mécanisme de report participant du fonctionnement du compte courant tenu par l'administration au nom de l'assujetti.

Seule une demande expresse de l'assujetti dans les conditions déterminées par le Roi vaut demande de restitution dudit excédent.

Le moyen qui repose sur le soutènement que l’action en restitution d'un tel excédent de taxes prend naissance, indépendamment de toute demande expresse, à la date du dépôt de la déclaration périodique qui l'a fait apparaître, manque en droit.

Observation

Accessible uniquement aux fonctionnaires

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de cassation du 17.06.2022 (F.20.0038.F)

Arrêt N° F.20.0038.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur du centre PME à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

F. M., défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel de Liège.

Le 27 mai 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux quatre premières branches :

1. Suivant l’article 47, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction par un assujetti des taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et des autres taxes en amont visées à l’article 45, § 1er, est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

L’article 4 de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit, en son alinéa 1er, que l’assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration le total des taxes déductibles pour la même période et, en son alinéa 2, qu’il peut encore exercer son droit à déduction dans une déclaration subséquente, déposée avant l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 47 précité, lorsque le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l’assujetti, l’excédent est reporté sur la période suivante.

2. L’article 75 du même code dispose que la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce code.

En vertu de l’article 76, § 1er, alinéa 1er, dudit code, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l’année civile le montant des taxes dues par l’assujetti qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques, l’excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l’assujetti.

L’article 77 de ce code détermine les cas de restitution des taxes trop perçues aux fournisseurs de biens ou de services ainsi qu’aux autres personnes qui y sont visées.

Il résulte des articles 78 du même code, 5, § 1er, et 7 de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée que, si les fournisseurs ou les autres personnes visées à l’article 77 ont le statut d’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, la restitution des taxes trop perçues a lieu en leur faveur par la voie d’une imputation sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration concernée, les taxes en aval à leur restituer par voie d’imputation s’ajoutant aux taxes en amont qu’ils peuvent déduire.

L’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 4 autorise l’assujetti, qui n’a pas effectué l’imputation valant restitution dans la déclaration afférente à la période durant laquelle la cause de la restitution est survenue, à le faire dans une des déclarations postérieures, pourvu que celle-ci soit déposée avant l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de la restitution est intervenue.

3. Suivant l’article 81, § 1er, de l’arrêté royal n° 4, lorsque les données de la déclaration périodique font apparaître comme résultat final, ensuite des déductions effectuées et des restitutions par voie d’imputation, une somme due à l’assujetti par l’État, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante.

En vertu de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ce report donne lieu, dans le compte courant ouvert au nom de l’assujetti, à une inscription au crédit de ce compte, au même titre que le paiement qu’il aurait effectué pour une autre période à raison d’un solde à devoir au Trésor. Ces inscriptions au crédit sont contrebalancées au débit du compte courant par le montant des taxes dont l’exigibilité résulte d’autres déclarations périodiques et des sommes effectivement remboursées à l’assujetti par application de l’article 81 de l’arrêté royal n° 4 précité.

4. L’article 81, § 2, de l’arrêté royal n° 4 prévoit qu’au lieu de faire l’objet d’un report sur la période de déclaration suivante, la somme due par l’État après le dépôt de la déclaration périodique ensuite des déductions et des restitutions effectuées par voie d’imputation peut être restituée à l’assujetti, sur demande expresse de celui-ci, moyennant le respect de conditions liées à la période de déclaration et au montant minimum requis.

La demande se fait, conformément à l’article 81, § 4, dudit arrêté royal, par une mention expresse que l’assujetti appose, à l’expiration de la période pour laquelle un excédent est restituable, dans la déclaration périodique relative aux opérations de cette période, la déclaration ainsi revêtue de cette mention tenant lieu de demande de restitution.

L’ordonnancement par l’État de la dépense de restitution dudit excédent est exécuté, suivant l’article 81, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal, dans un délai expirant, en règle, le troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration trimestrielle ou la déclaration du dernier mois du trimestre se rapporte.

5. En vertu de l’article 82 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’action en restitution de la taxe commence à se prescrire dès le jour où cette action naît, l’article 3 de l’arrêté royal n° 4 précité précisant qu’elle naît à la date où survient la cause de la restitution.

L’article 82bis du code prévoit que la prescription de l’action en restitution de la taxe est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de cette taxe est intervenue, délai auquel l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 4 se conforme en autorisant l’imputation valant restitution dans une déclaration déposée avant l’expiration de cette troisième année civile.

6. Il suit de ces dispositions que

- les taxes déductibles en vertu des articles 45 à 48 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes à restituer en vertu de l’article 77 de ce code sont respectivement déduites par l’assujetti ou, si c’est dans le délai légal de trois ans, restituées à celui-ci, par la voie d’une imputation sur les taxes dues qu’il a déclarées ;

- cette imputation vaut exercice du droit à déduction ou du droit à restitution des taxes concernées ;

- si les taxes à imputer excèdent celles qui sont dues, l’excédent résultant de la déclaration périodique est en règle reporté sur la période de déclaration suivante, ce mécanisme de report participant du fonctionnement du compte courant tenu par l’administration au nom de l’assujetti ;

- seule une demande expresse de l’assujetti dans les conditions déterminées par le Roi vaut demande de restitution dudit excédent.

Le moyen, qui, en chacune de ces branches, repose tout entier sur le soutènement que l’action en restitution d’un tel excédent de taxes prend naissance, indépendamment de toute demande expresse, à la date du dépôt de la déclaration périodique qui l’a fait apparaître, manque en droit.

Quant aux cinquième et sixième branches :

L’arrêt constate, par des motifs propres et par référence à la relation des faits du premier juge, que :

- la défenderesse « a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée depuis l’année 2005 pour l’exercice à titre complémentaire d’une activité d’agriculteur à laquelle elle a mis fin le 31 mars 2015 » ;

- jusqu’à la clôture de son compte courant le 31 mars 2015, la défenderesse n’a « jamais sollicité la restitution de ses crédits en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ;

- le crédit du compte courant s’élevait à 7 288,50 euros au 31 mars 2015 ;

- « par [lettre recommandée] du 31 mars 2016, [la défenderesse] a mis en demeure [le demandeur] de lui restituer [la] somme [de 7 288,50 euros] », avant de porter la contestation devant le premier juge par requête du 31 octobre 2016.

Ayant rappelé la teneur des articles 47, 75, 76, 82 et 82bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’arrêt considère qu’« aucune disposition légale ou réglementaire ne limite expressément le report des excédents dans le temps », que la loi ne déroge au principe du report de l’excédent sur la période suivante qu’en cas de demande expresse de l’assujetti et selon les conditions déterminées par le Roi et que, partant, le « simple dépôt d’une déclaration présentant un solde de [taxes] déductibles sur les [taxes] dues, sans demande de restitution », ne constitue pas une cause de restitution qui serait soumise, à ce titre, au délai de prescription de l’article 82bis précité.

Ces énonciations, vainement critiquées par les quatre premières branches du moyen, d’où il ressort que le délai de prescription de trois ans n’a pas pu commencer à courir avant la clôture du compte courant ouvert au nom de la défenderesse, suffisent à fonder la décision de l’arrêt que « la demande [de la défenderesse] en restitution de [la somme de 7 288,50 euros] n’était pas prescrite lorsque l’action a été introduite le 31 octobre 2016 ».

Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-cinq euros trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Signatures

Textes cités

17
CTVA art. 826 occurrences
CTVA art. 82bis6 occurrences
AR no 4 art. 814 occurrences
CTVA art. 474 occurrences
CTVA art. 764 occurrences
CTVA art. 773 occurrences
AR no 4 art. 142 occurrences
AR no 4 art. 52 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 482 occurrences
CTVA art. 752 occurrences
AR no 24 art. 141 occurrence
AR no 24 art. 51 occurrence
AR no 3 art. 41 occurrence
AR no 3 art. 82bis1 occurrence
AR no 4 art. 31 occurrence
AR no 4 art. 41 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Doctrine administrative

4

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