Restitutions, Compte courant, Compte spécial, Prescription · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 28 juin 2019

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Restitutions, Compte courant, Compte spécial, Prescription

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
28 juin 2019

Aperçu IA

La cour d'appel confirme la condamnation de l'État belge à restituer le crédit de TVA, car le délai de prescription ne court qu'à partir du rejet de la demande et a été interrompu par le report du solde.

  • Les faits. Madame F. M. a été assujettie à la taxe pour une activité agricole complémentaire arrêtée le 31 mars 2015. § Motifs L'administration soutient qu'une partie du crédit de TVA est prescrite au moment de la clôture du compte courant. § Motifs
  • La règle. L'excédent de déductions autorisées est reporté sur la période suivante quand il dépasse les taxes dues. § Motifs L'action en justice relative à la restitution de la taxe doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit la notification de la décision de rejet. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le délai de prescription de la demande de restitution commence à courir à la date de la notification de la décision rejetant la demande. § Motifs Le délai de prescription a pris cours suite au rejet notifié le 7 septembre 2016. § Motifs Le report systématique de l'excédent de taxe par l'administration constitue une cause d'interruption de la prescription. § Motifs
  • L'issue. La cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. § Dispositif La cour condamne l'ETAT BELGE aux dépens d'appel de Madame M. § Dispositif

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Parcours procédural

2 étapes · 2 ans 11 mois
  1. Décision affichéeCour d'appel de Liège28.06.2019
  2. Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique17.06.2022

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

96 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 28.06.2019

WF 704-15-16/050786

[Défavorable à l’Etat belge]

Pourvoi en cassation, voir l'arrêt de la Cour de cassation du 17.06.2022 (F.20.0038.F)

Taxe sur la valeur ajoutée – Restitutions – Compte courant – Compte spécial – Prescription

Législation

Code TVA : Art. 47, al. 2, art. 75, art. 76 ; art. 82 ; art.82bis

Code civil : Art. 2248

Arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 : Art. 14

Résumé

I. Les faits pertinents et les antécédents de la procédure

La requérante, assujettie à la TVA a mis fin le 1er avril 2015 à son activité complémentaire, en conservant son numéro de TVA pour son activité principale. Elle a immédiatement opté pour le régime de la franchise de la taxe et n’a dès lors plus déposé de déclarations périodiques à la TVA.

Elle a laissé s’accumuler les crédits de TVA, sans jamais en demander la restitution. L’administration a clôturé le compte courant et a ouvert un compte spécial qui présentait un solde en faveur de la requérante. Cette dernière a mis l’administration en demeure de lui restituer sans délai le montant de son crédit d’impôt.

L’administration a considéré que le crédit du compte courant s’élevait à 7008,91 € à la date du 31 décembre 2011 et qu’à défaut d’avoir réclamé la restitution de ce crédit d’impôt dans un délai de trois ans, cette partie du crédit TVA était prescrite à la clôture du compte courant en vertu des articles 82 et 82bis du C.TVA.

Dans la notion de restitutions au sens du Code de la TVA, l’Etat belge estimait qu’il faut inclure les demandes de restitution proprement dites mais aussi les soldes restituables qui ont été reportés automatiquement en compte courant.

Par sa décision du 31 octobre 2017, 16/5981/A (Fisconetplus), le tribunal de première instance de Liège a décidé que le report automatique dans le temps des soldes créditeurs ne se prescrit pas : il n’est pas limité dans le temps. Selon le tribunal, la seule prescription opposable à l’assujettie est celle de l’article 14 de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 qui prévoit un délai de prescription de trois ans prenant cours à la date de notification de la décision de rejet de la demande de restitution.

L’administration a fait appel de ce jugement.

II. Synthèse de l’arrêt

Selon l’arrêt de la cour d’appel, confirmant le jugement du tribunal de première instance, aucune disposition légale ou règlementaire ne limite expressément dans le temps le report des excédents des déductions visés à l’article 47, alinéa 2, du C.TVA.

La cour d’appel rappelle que les seuls cas de restitution sont ceux qui sont prévus par la loi, conformément à l’article 75 du C.TVA et que selon l’article 76 du C.TVA, la demande expresse de l’assujetti constitue une cause de restitution de l’excédent en sa faveur.

Tel n’est en revanche pas le cas du simple dépôt d’une déclaration présentant un solde de taxe déductible sur les taxes dues, sans demande de restitution.

Les règles de prescription des articles 82 et 82bis du C.TVA ne viseraient que les causes de restitution, à l’exclusion donc de la remise automatique en compte courant.

Sur la base de ces éléments, la cour d’appel précise qu’en cas de notification de la décision administrative rejetant une demande de restitution, l’action en justice doit être introduite avant l’expiration de la troisième année qui suit, selon le cas, celle de la notification de la lettre recommandée rejetant la demande de restitution présentée à l’administration, ou, celle du paiement des taxes, intérêts et amendes sur réquisition de l’administration, conformément à l’article 14 de l’arrêté royal n° 4, qui détermine les conditions de restitution, ainsi qu’aux articles 82, 82bis et 76, §1er, alinéa 1er, du C.TVA.

Surabondamment, l’arrêt relève que les extraits de compte courant de l’Etat belge, faisant état du report systématique des crédits, seraient constitutifs d’une reconnaissance de dette, pouvant interrompre la prescription, par application de l’article 2248 du Code civil.

Observations

L’arrêt de la cour d’appel de Liège doit voir sa portée limitée au sort des crédits reportés automatiquement en compte courant, et ne vise pas en tant que tel, l’hypothèse dans laquelle une demande expresse de restitution a déjà été introduite.

Néanmoins, dans un arrêt du 5 juin 2014,2009/AR/3217(WF 701-15-09/086740) (Fisconetplus) favorable à l’Etat belge, la cour d’appel de Bruxelles (chambre fiscale 6A) a estimé que le remboursement effectif d’un crédit d’impôt TVA ou son report sur la période de déclaration suivante sont deux modalités de la restitution prévue aux articles 75 et suivants du C.TVA, si bien que c’est abusivement que l’assujettie veut limiter les articles 82 et 82bis du C.TVA, qui traitent de la prescription de l’action en restitution de la taxe, aux seuls remboursements matériels de celle-ci et non aux restitutions exécutées par report en compte courant sur la déclaration suivante.

L’arrêt précité du 5 juin 2014 précise par ailleurs que l’assujetti n’est plus fondé, une fois qu’il a opté, comme en l’espèce, pour le remboursement effectif de l’excédent restituable, à changer ensuite d’option qui plus est, pour une quotité de l’excédent.

Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi de l’assujetti. Dans l’arrêt du 9 février 2018, F.15.0101.F, (Fisconetplus), la Cour de cassation n’a pas pris position sur l’application de l’article 82bis du Code de la TVA mais ne s’est prononcée que sur le caractère irrévocable de l’option une fois celle-ci exercée.

La seule portée que l’on puisse donner à l’arrêt de la Cour de cassation précité est la suivante : l’assujetti tenu au dépôt de déclarations trimestrielles peut opter pour la restitution de l’excédent qui apparaît en sa faveur à la date du dépôt de sa dernière déclaration trimestrielle de l’année écoulée. Le report sur le premier trimestre de l’année suivante, loin d’être automatique, n’a lieu qu’à défaut pour l’assujetti d’avoir opté, dans la déclaration, pour cette restitution et l’exercice d’une telle option, qui doit porter sur l’intégralité de l’excédent, est irrévocable.

L’arrêt rendu dans la présente affaire par la cour d’appel de Liège est difficilement conciliable avec celui qui a été rendu par la cour de Bruxelles en date du 5 juin 2014.

Dès lors, les services centraux examinent l’opportunité d’introduire ou non un pourvoi en cassation.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel de Liège de la NEUVIEME D chambre civile du 28.06.2019

Numéro du rôle : 2018/RG/149

EN CAUSE DE:

1. ETAT BELGE SPF Finances, Directeur du centre PME, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2, partie appelante, représentée par Maître D. V. loco Maître T. I., avocats a …, … et par Mme F. S., fonctionnaire d'administration fiscale,

CONTRE:

1.M. F., domiciliée à …, …, partie intimée, représentée par Maître P. J. loco Maître D'A. O., avocats à …, …

Vu les feuilles d'audiences des 5 mars 2018 et 7 juin 2019 et de ce jour

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÊRÉ :

Vu Ie dossier de procédure en forme régulière et notamment:

-en copie conforme Ie jugement rendu Ie 31 octobre 2017 par Ie Tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n'est produite;

-la requête d'appel de l'ETAT BELGE reçue au greffe Ie 8 février 2018;

-les conclusions et dossiers des parties.

L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.

Il est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci­ après.

Les faits et l'objet du litige

1.Sur ce point, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « faits et antécédents de procédure ».

2.Il suffît de rappeler que Madame F. M. a été assujettie à la T.V.A. depuis l'année 2005 pour l'exercice à titre complémentaire d'une activité d'agriculteur à laquelle elle a mis fin Ie 31 mars 2015. Elle a alors conservé son numéro de T.V.A. pour son activité principale d'avocat et a opté pour Ie régime de franchise de la taxe.

Par lettre recommandée du 27 août 2015, l'administration l'a informée de la clôture de son compte spécial présentant un solde de … € en sa faveur1, Madame M. n'ayant jamais sollicité Ie restitution de ses crédits en matière de T.V.A.

Par courrier daté du 31 mars 2016, cette dernière a mis en demeure l'ETAT BELGE de lui restituer cette somme.

Par décision du 7 septembre 2016, l'administration a fait valoir que Ie crédit du compte courant s'élevait à … € au 31 décembre 2011. A défaut d'avoir expressément demandé la restitution de ce crédit d'impôt Ie 31 décembre 2014 au plus tard, l'administration considère que cette partie du crédit de T.V.A. était, en application des articles 82 et 82bis du Code de la T.V.A, prescrite au moment de la clôture du compte courant Ie 31 mars 20152.

3.Madame M. a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège par requête du 31 octobre 2016.

Par jugement du 31 octobre 2017, ce dernier a dit la demande fondée, a ordonné à l'ETAT BELGE de restituer à la requérante la somme de … € et l'a condamné aux dépens liquidés à … €.

4.L'ETAT BELGE a interjeté appel Ie 8 février 2018.

1 Pièce n° 1 du dossier de l'appelant

2 Pièce n° 3 du dossier de l'appelant

Il demande à la Cour de déclarer la demande originaire de l'intimée non fondée, en conséquence de confirmer la décision du 7 septembre 2016 et de condamner l'intimée aux dépens des deux instances.

5.Madame MALHERBE conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens liquidés à la somme totale de 2.290,34 €.

Discussion

Prescription de l'action en restitution

6.L'article 47 du Code de la T.V.A. prévoit que la déduction de la taxe est opérée sur la taxe due par l'assujetti pour la période au cours de laquelle Ie droit à déduction a pris naissance.

Quand Ie montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent est reporté sur la période suivante.

7.Aucune disposition légale ou réglementaire ne limite expressément Ie report des excédents dans Ie temps3.

8.Selon l’article 82 du Code de la T.V.A., l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès Ie jour ou cette action naît.

9.L'article 82bis du même Code dispose qu'il y a prescription de l'action en restitution à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

10.En vertu de l'article 75 du Code de la T.V.A., la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ledit Code.

11.L'article 76 prévoit quant à lui que, sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque Ie montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile Ie montant des taxes dues par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l’excédant est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans le trois mois sur demande expresse de l’assujetti ou de son représentant responsable visé à l’article 55, §§1er ou 2. Cf. Bruxelles, 18 mai 2011, n° 2007AR1834, www.taxwin.be

En application de cette disposition, aux conditions prévues par Ie Roi, la demande expresse de l'assujetti constitue une cause de restitution de I' excédent de taxe en faveur de ce dernier.

12.Tel n'est par contre pas Ie cas, contrairement à ce que soutient l'ETAT BELGE, du simple dépôt d'une déclaration présentant un solde de T.V.A. déductible sur les T.V.A. dues, sans demande de restitution.

La loi prévoit en effet, sauf demande expresse de l'assujetti et selon les conditions déterminées par Ie Roi, le principe du report sur la période suivante de l'excédent et elle ne permet, outre les hypothèses visées aux articles 77 et suivants du Code, la restitution de celui-ci qu'en cas de demande.

13.Enfin, les conditions de restitution sont déterminées par l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

14.Conformément à l'article 14 de ce dernier, l'action en justice relative à la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit, selon Ie cas, celle de la notification par lettre recommandée à la poste d'une décision rejetant la demande de restitution présentée à l'administration ou celle du paiement des taxes, des intérêts et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration.

15.Il ressort de cette dernière disposition, ainsi que des articles 82, 82bis, 76 § 1er alinéa 1 du Code de la T.V.A. précités, que Ie délai de prescription de la demande de restitution prend cours à la date de la notification de la décision rejetant la demande en restitution4.

16.En l'espèce Ie délai de prescription a pris cours suite à la notification de la décision du 7 septembre 2016 rejetant la demande en restitution adressée par pli recommandé Ie 31 mars 2016.

17.Il en résulte que la demande de restitution de l'intimée n'était pas prescrite lorsque l'action a été introduite Ie 31 octobre 2016. Cf. Cass., 23 novembre 2012, F.11.0173.N, www.juridat.be

18.Surabondamment, il peut en outre être relevé que, selon l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que Ie débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

19.Cette disposition est applicable en matière de T.V.A. conformément à l'article 83 §1 er alinéa 1 du Code prévoyant, dans sa version applicable aux faits de la cause, que les prescriptions, tant pour Ie recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

20.En l'espèce, dès lors que l'administration a systématiquement reporté l'excédent de taxe due en faveur de l'intimée, ce dont attestent les différents extraits de compte courant produits5, elle a implicitement mais certainement reconnue sa dette à l'égard de cette dernière, ce qu'elle a fait à nouveau par lettre du 27 août 2015 (page 2 : « au vu de ce qui précède, Ie compte spécial est cloturé par un montant de … € en votre faveur») et ces différentes reconnaissances constituent autant de causes d'interruption de la prescription, conformément à l'article 2248 du Code civil.

21.Il en résulte que Ie jugement entrepris doit être confirmé.

Dépens

22.L'intimée sollicite la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens liquidés à la somme de … €, soit … € à titre d'indemnité de procédure par instance et … € de frais de signification.

23.Le jugement entrepris ayant condamné l'ETAT BELGE aux dépens, et celui­ci étant intégralement confirmé, il n'y a pas lieu de condamner l'appelant une seconde fois à payer l'indemnité de procédure d'instance.

24.Quant aux frais de signification, outre que la preuve de ces derniers n'est pas produite, il n'y a pas lieu de les inclure dans les dépens. Pièce n° 1 du dossier de l'appelant

lls ne sont en effet pas des dépens énumérés limitativement par l'article 1018 du Code judiciaire, mais bien de frais d'exécution qui, en vertu de l'article 1024 du même Code, incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.

Or, Ie titre qui justifie l'exécution forcée constitue une base suffisante pour récupérer les frais d'exécution, de sorte qu'il n'est exigé ni condamnation particulière, ni taxation ou liquidation ultérieure6.

Le jugement dont appel constituant Ie titre pour récupérer les frais de sa propre signification, il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation au paiement de ceux-ci par Ie présent arrêt..

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement,

RECOIT l'appel et Ie dit non fondé.

CONFIRME Ie jugement entrepris en toutes ses dispositions.

CONDAMNE l'ETAT BELGE aux dépens d'appel de Madame M. liquidés à la somme de … €.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, ou siégeait Ie conseiller f.f. de président S. C. comme juge unique et prononcé en audience publique du 28 juin 2019 par anticipation du 6 septembre 2019 par Ie conseiller f.f. de président S. C., avec l'assistance du greffier O. T..

Signatures

Textes cités

8
CTVA art. 827 occurrences
CTVA art. 82bis7 occurrences
CTVA art. 753 occurrences
CTVA art. 763 occurrences
AR no 4 art. 142 occurrences
CTVA art. 472 occurrences
AR no 4 art. 22481 occurrence
CTVA art. 771 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour de cassationF.20.0038.F17.06.2022

Déclaration périodique à la TVA, Restitution de la taxe

Doctrine administrative

1

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