§ 1er
357 documentsSans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence :
lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés;
lorsque la convention a été résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation;
lorsque la convention a été annulée ou résolue, soit à l'amiable, soit en justice par une décision coulée en force de chose jugée;
lorsque le bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix;
§ 1bis
25 documentsSans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004, la taxe ayant grevé l'importation d'un bien est restituée à due concurrence :
lorsque, dans les six mois qui suivent la déclaration pour la mise à la consommation, le bien a été réexporté à destination du fournisseur établi en dehors de la Communauté ou sur l'ordre du fournisseur, en dehors de la Communauté, sans que l'une des parties ait réalisé un bénéfice pécuniaire sur le prix;
lorsque, avant d'avoir quitté la surveillance de la douane, le bien a été détruit par suite d'un cas de force majeure ou d'un accident et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée si le bien était passible de droits d'entrée;
lorsque, après avoir été déclaré pour la mise à la consommation, le bien est placé sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée si le bien était passible de droits d'entrée;
§ 2
55 documentsSans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe acquittée lors de l'acquisition et de l'importation d'une voiture automobile pour le transport des personnes est restituée à l'une des personnes désignées ci-après, pour autant que cette voiture n'ait pas fait l'objet d'une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, et qu'elle soit acquise et destinée à être utilisée comme moyen de locomotion personnel par cette personne :
les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins;
les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 p.c. au moins.
L'avantage de cette disposition ne peut être revendiqué que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation par l'acquéreur de chaque voiture acquise, comme moyen de locomotion personnelle, pendant une période de trois ans. Si, durant cette période, la voiture est affectée à d'autres fins, ou est cédée par le bénéficiaire, celui-ci est tenu de reverser les taxes qui lui ont été restituées, à due concurrence du temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période.
Le Roi fixe le point de départ de la période d'utilisation de trois ans, précise les situations qui donnent lieu à la régularisation et en détermine les modalités de calcul et de paiement.
§ 3
4 documentsal. 1La restitution prévue aux paragraphes 1er et 1erbis est accordée, selon le cas, à la personne qui a payé la taxe à l'Etat ou à celle qui détient un document d'importation qui la mentionne comme la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due peut ou doit être effectué conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 2, et constatant le paiement de cette taxe.
al. 2Le Roi peut prévoir que :
al. 31. la restitution de la taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services est accordée à une autre personne que celle visée à l'alinéa 1er, en cas d'octroi d'une exemption visée par le présent Code par voie de remboursement;
al. 42. la restitution de la taxe due pour l'importation qui a été payée à l'Administration générale des douane et accises est accordée à une autre personne que celle visée à l'alinéa 1er.
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Textes cités
3Jurisprudence
98Belgique
96Union européenne
2La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceC-435/0314.07.2005
Champ d'application, fait générateur et base d'imposition
Doctrine administrative
332Législation
7412 documents se rattachent à un point précis de l'article, 25 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
6 versions première le 01.01.1984| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.07.2021en vigueur | § 2, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée et § 3 est inséré | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 01.01.2005 | § 1er et § 1bis, est modifié | L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 10.11.1996 |
| 01.01.1995 | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1984 | l’article est modifié | L 28.12.1983 |