Article 77 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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77 01.01.2005 - 09.07.2021 § 1er et § 1bis, est modifié L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004

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Article 77 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77/version-2005-01-01

Article
77
Période
01.01.2005 - 09.07.2021
Modification
§ 1er et § 1bis, est modifié
Source
L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 21 46 mots insérés 4 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1996

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 77, § 1er et § 1bis, est modifié à partir du 01.01.2005 (Art. 336, L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004

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Texte

3 paragraphes 14 points en vigueur du 01.01.2005 au 09.07.2021

§ 1er

texte supprimé : La fin de la suppression. texte inséré : Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004, la fin de l'insertion. taxe ayant grevé texte supprimé : une fin de la suppression. texte inséré : la fin de l'insertion. livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence :

1°

lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due;

2°

en cas de rabais de prix consenti au cocontractant;

3°

lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés;

4°

lorsque la convention a été résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation;

5°

lorsque la convention a été annulée ou résolue, soit à l'amiable, soit en justice par une décision coulée en force de chose jugée;

6°

lorsque le bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix;

7°

en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

§ 1bis

texte supprimé : La fin de la suppression. texte inséré : Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004, la fin de l'insertion. taxe ayant grevé l'importation d'un bien est restituée à due concurrence :

1°

dans les cas visés au § 1er, 1° et 2°;

2°

dans le cas visé au § 1er, 3°, à condition que l'emballage ait été renvoyé en dehors de la Communauté;

3°

dans les cas visés au § 1er, 5°, à condition que le bien ait été réexporté en dehors de la Communauté dans les six mois à compter de l'annulation ou de la résolution de la convention;

4°

lorsque, dans les six mois qui suivent la déclaration pour la mise à la consommation, le bien a été réexporté à destination du fournisseur établi en dehors de la Communauté ou sur l'ordre du fournisseur, en dehors de la Communauté, sans que l'une des parties ait réalisé un bénéfice pécuniaire sur le prix;

5°

lorsque, avant d'avoir quitté la surveillance de la douane, le bien a été détruit par suite d'un cas de force majeure ou d'un accident et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée si le bien était passible de droits d'entrée;

6°

lorsque, après avoir été déclaré pour la mise à la consommation, le bien est placé sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée si le bien était passible de droits d'entrée;

7°

lorsque, par suite de mesures prises par l'autorité compétente, le bien ne peut être utilisé pour le but en vue duquel il a été importé et que le bien est réexporté en dehors de la Communauté ou qu'il est détruit sous la surveillance de l'autorité.

§ 2

texte supprimé : La fin de la suppression. texte inséré : Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004, la fin de l'insertion. taxe acquittée lors de l'acquisition ou de l'importation d'une voiture automobile pour le transport des personnes est restituée pour autant que cette voiture n'ait pas fait l'objet d'une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, et qu'elle soit acquise et destinée à être utilisée comme moyen de locomotion personnelle par une des personnes désignées ci-après :

a)

les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins;

b)

les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 p.c. au moins.

al. 2

L'avantage de cette disposition ne peut être revendiqué que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation par l'acquéreur de chaque voiture acquise, comme moyen de locomotion personnelle, pendant une période de trois ans. Si, durant cette période, la voiture est affectée à d'autres fins, ou est cédée par le bénéficiaire, celui-ci est tenu de reverser les taxes qui lui ont été restituées, à due concurrence du temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période.

al. 3

Le Roi fixe le point de départ de la période d'utilisation de trois ans, précise les situations qui donnent lieu à la régularisation et en détermine les modalités de calcul et de paiement.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1984
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueur§ 2, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée et § 3 est inséréL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.01.2005affichée§ 1er et § 1bis, est modifiéL 27.12.2004, M.B. 31.12.2004
01.01.1996l’article est modifiéAR 10.11.1996
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1984l’article est modifiéL 28.12.1983