Ce qui a changé à cette date
7 passages modifiés sur 21 260 mots insérés 52 mots supprimés 3 de ponctuation seulementComparé à la version du 01.01.1995
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 77, est modifié à partir du 01.01.1996 (Art. 4, AR 10.11.1996
Texte
3 paragraphes 14 points en vigueur du 01.01.1996 au 31.12.2004
§ 1er
La taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence :
lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due;
en cas de rabais de prix consenti au cocontractant;
lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés;
lorsque la convention a été résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation;
lorsque la convention a été annulée ou résolue, soit à l'amiable, soit en justice par une décision coulée en force de chose jugée;
lorsque le bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix;
en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.
§ 1bis
La taxe ayant grevé l'importation d'un bien est restituée à due concurrence :
dans les cas visés au § 1er, texte supprimé : 1 fin de la suppression. texte inséré : 1° fin de l'insertion. et texte supprimé : 2; fin de la suppression. texte inséré : 2°; fin de l'insertion.
dans le cas visé au § 1er, texte supprimé : 3, fin de la suppression. texte inséré : 3°, fin de l'insertion. à condition que l'emballage ait été renvoyé en dehors de la Communauté;
dans les cas visés au § 1er, texte supprimé : 5, fin de la suppression. texte inséré : 5°, fin de l'insertion. à condition que le bien ait été réexporté en dehors de la Communauté dans les six mois à compter de l'annulation ou de la résolution de la convention;
lorsque, dans les six mois qui suivent la déclaration pour la mise à la consommation, le bien a été réexporté à destination du fournisseur établi en dehors de la Communauté ou sur l'ordre du fournisseur, en dehors de la Communauté, sans que l'une des parties ait réalisé un bénéfice pécuniaire sur le prix;
lorsque, avant d'avoir quitté la surveillance de la douane, le bien a été détruit par suite d'un cas de force majeure ou d'un accident et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être texte supprimé : accordée, lorsque l'importation a pour objet des biens qui ne sont pas passibles fin de la suppression. texte inséré : accordée si le bien était passible fin de l'insertion. de droits texte supprimé : d'entrée pour quelque motif que ce soit; fin de la suppression. texte inséré : d'entrée; fin de l'insertion.
lorsque, après avoir été déclaré pour la mise à la consommation, le bien est texte supprimé : déclaré pour une autre destination qui ne rend pas la taxe exigible fin de la suppression. texte inséré : placé sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, fin de l'insertion. et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être texte supprimé : accordée, lorsque l'importation a pour objet des biens qui ne sont pas passibles fin de la suppression. texte inséré : accordée si le bien était passible fin de l'insertion. de droits texte supprimé : d'entrée pour quelque motif que ce soit; fin de la suppression. texte inséré : d'entrée; fin de l'insertion.
lorsque, par suite de mesures prises par l'autorité compétente, le bien ne peut être utilisé pour le but en vue duquel il a été importé et que le bien est réexporté en dehors de la Communauté ou qu'il est détruit sous la surveillance de l'autorité.
§ 2
texte inséré : La taxe acquittée lors de l'acquisition ou de l'importation d'une voiture automobile pour le transport des personnes est restituée pour autant que cette voiture n'ait pas fait l'objet d'une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, et qu'elle soit acquise et destinée à être utilisée comme moyen de locomotion personnelle par une des personnes désignées ci-après : fin de l'insertion.
texte inséré : les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins; fin de l'insertion.
texte inséré : les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 p.c. au moins. fin de l'insertion.
texte inséré : L'avantage de cette disposition ne peut être revendiqué que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation par l'acquéreur de chaque voiture acquise, comme moyen de locomotion personnelle, pendant une période de trois ans. Si, durant cette période, la voiture est affectée à d'autres fins, ou est cédée par le bénéficiaire, celui-ci est tenu de reverser les taxes qui lui ont été restituées, à due concurrence du temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période. fin de l'insertion.
texte inséré : Le Roi fixe le point de départ de la période d'utilisation de trois ans, précise les situations qui donnent lieu à la régularisation et en détermine les modalités de calcul et de paiement. fin de l'insertion.
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Versions successives
6 versions première le 01.01.1984| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.07.2021en vigueur | § 2, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée et § 3 est inséré | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 01.01.2005 | § 1er et § 1bis, est modifié | L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004 |
| 01.01.1996affichée | l’article est modifié | AR 10.11.1996 |
| 01.01.1995 | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1984 | l’article est modifié | L 28.12.1983 |