Article 77 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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77 01.01.1984 - 31.12.1992 l’article est modifié L 28.12.1983

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Article 77 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77/version-1984-01-01

Article
77
Période
01.01.1984 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1983

Texte

2 paragraphes 14 points en vigueur du 01.01.1984 au 31.12.1992

§ 1er

La taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services est restituée à due concurrence :

1°

lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due ;

2°

en cas de rabais de prix consenti au cocontractant ;

3°

lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés ;

4°

lorsque la convention a été résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation ;

5°

lorsque la convention a été annulée ou résolue, soit à l'amiable, soit en justice par une décision passée en force de chose jugée ;

6°

lorsque le bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de la livraison sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéficie pécuniaire sur le prix ;

7°

en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

§ 1bis

La taxe ayant grevé l'importation d'un bien est restituée à due concurrence :

1°

dans les cas visés au § 1er, 1 et 2 ;

2°

dans le cas visé au § 1er, 3, à condition que l'emballage ait été renvoyé à l'étranger ;

3°

dans les cas visés au § 1er, 5, à condition que le bien ait été réexporté dans les six mois à compter de l'annulation ou de la résolution de la convention ;

4°

lorsque, dans les six mois qui suivent la déclaration pour la mise à la consommation, le bien a été réexporté à destination du fournisseur ou sur son ordre, sans que l'une des parties ait réalisé un bénéfice pécuniaire sur le prix ;

5°

lorsque, avant d'avoir quitté la surveillance de la douane, le bien a été détruit par suite d'un cas de force majeure ou d'un accident et que, selon la réglementation douanière, il peut être accordé restitution des droits d'entrée ;

6°

lorsque, après avoir été déclaré pour la consommation, le bien est déclaré pour une autre destination qui ne rend pas la taxe exigible et que, selon la réglementation douanière, il peut être accordé restitution des droits d'entrée ;

7°

lorsque, par suite de mesures prises par l'autorité compétente, le bien ne peut être utilisé pour le but en vue duquel il a été importé et que le bien est réexporté ou qu'il est détruit sous la surveillance de l'autorité.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1984
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueur§ 2, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée et § 3 est inséréL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.01.2005§ 1er et § 1bis, est modifiéL 27.12.2004, M.B. 31.12.2004
01.01.1996l’article est modifiéAR 10.11.1996
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1984affichéel’article est modifiéL 28.12.1983