Article 77 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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77 01.01.1995 - 31.12.1995 l’article est modifié AR 23.12.1994

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Article 77 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77/version-1995-01-01

Article
77
Période
01.01.1995 - 31.12.1995
Modification
l’article est modifié
Source
AR 23.12.1994

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Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 77, est modifié à partir du 01.01.1995 (Art. 8, AR 23.12.1994

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Texte

2 paragraphes 14 points en vigueur du 01.01.1995 au 31.12.1995

§ 1er

La taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence :

1°

lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due;

2°

en cas de rabais de prix consenti au cocontractant;

3°

lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés;

4°

lorsque la convention a été résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation;

5°

lorsque la convention a été annulée ou résolue, soit à l'amiable, soit en justice par une décision coulée en force de chose jugée;

6°

lorsque le bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix;

7°

en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

§ 1erbis

La taxe ayant grevé l'importation d'un bien est restituée à due texte supprimé : concurrence: fin de la suppression. texte inséré : concurrence : fin de l'insertion.

1°

dans les cas visés au § 1er, 1 et 2;

2°

dans le cas visé au § 1er, 3, à condition que l'emballage ait été renvoyé en dehors de la Communauté;

3°

dans les cas visés au § 1er, 5, à condition que le bien ait été réexporté en dehors de la Communauté dans les six mois à compter de l'annulation ou de la résolution de la convention;

4°

lorsque, dans les six mois qui suivent la déclaration pour la mise à la consommation, le bien a été réexporté à destination du fournisseur établi en dehors de la Communauté ou sur l'ordre du fournisseur, en dehors de la Communauté, sans que l'une des parties ait réalisé un bénéfice pécuniaire sur le prix;

5°

lorsque, avant d'avoir quitté la surveillance de la douane, le bien a été détruit par suite d'un cas de force majeure ou d'un accident et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée, lorsque l'importation a pour objet des biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit;

6°

lorsque, après avoir été déclaré pour la mise à la consommation, le bien est déclaré pour une autre destination qui ne rend pas la taxe exigible et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée, lorsque l'importation a pour objet des biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit;

7°

lorsque, par suite de mesures prises par l'autorité compétente, le bien ne peut être utilisé pour le but en vue duquel il a été importé et que le bien est réexporté en dehors de la Communauté ou qu'il est détruit sous la surveillance de l'autorité.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1984
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueur§ 2, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée et § 3 est inséréL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.01.2005§ 1er et § 1bis, est modifiéL 27.12.2004, M.B. 31.12.2004
01.01.1996l’article est modifiéAR 10.11.1996
01.01.1995affichéel’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1984l’article est modifiéL 28.12.1983