al. 1La déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l'assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
al. 2Quand, au cours de la période de déclaration, le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent dont la restitution n'est pas demandée conformément à l'article 76, § 1er, est inscrit au Compte-provisions T.V.A.
al. 3Le Roi détermine le montant minimal qui peut donner lieu à l'inscription sur le Compte-provisions T.V.A.
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Textes cités
1Jurisprudence
16Belgique
14Cour de cassationF.20.0038.F17.06.2022
Déclaration périodique à la TVA, Restitution de la taxe
Cour de cassationF.15.0101.F09.02.2018
Assujetti tenu au dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA
Union européenne
2La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceC-286/9418.12.1997
Champ d'application, droit à la déduction de la TVA
Doctrine administrative
723 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
2 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.02.2025en vigueur | l’alinéa 2, est remplacé et l'article est complété par un alinéa | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| 01.01.1971 | l’article est inséré | L 03.07.1969 |