Article 47 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 47 Déduction

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En vigueurversion du 01.02.2025

Article 47 du Code de la TVA belgeDéduction

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-47

Texte

3 alinéas

al. 1La déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l'assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

al. 2Quand, au cours de la période de déclaration, le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent dont la restitution n'est pas demandée conformément à l'article 76, § 1er, est inscrit au Compte-provisions T.V.A.

al. 3Le Roi détermine le montant minimal qui peut donner lieu à l'inscription sur le Compte-provisions T.V.A.

Textes cités

1
CTVA art. 761 occurrence

Jurisprudence

16

Belgique

14

Voir les 14

Union européenne

2

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-286/9418.12.1997

Champ d'application, droit à la déduction de la TVA

Doctrine administrative

7

23 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 23 documents

Versions successives

2 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.02.2025en vigueurl’alinéa 2, est remplacé et l'article est complété par un alinéaL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969