§ 1er
60 documentsal. 1Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant de la taxe déduite conformément aux articles 45 à 48 au cours de la période de déclaration relative à la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, excède au cours de cette période le montant des taxes dues par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, qui est tenu au dépôt de cette déclaration, l'excédent est restitué, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, au plus tard à la fin du troisième mois suivant la période de déclaration relative à la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse.
al. 2Le Roi détermine les cas dans lesquels le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er peut être réduit ainsi que le délai dans lequel l'excédent est restitué.
al. 3L'excédent visé à l'alinéa 1er n'est cependant restitué que pour autant que toutes les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l'excédent, ainsi que cette dernière déclaration, aient été déposées dans les délais et selon les modalités prescrits en exécution de cette disposition.
al. 4Lorsqu'il s'agit d'assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée.
al. 5Lorsque l'excédent visé à l'alinéa 1er ne fait pas l'objet d'une demande de restitution, ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas en tout ou en partie remplies, celui-ci est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. de l'assujetti visé à l'article 83bis, pour autant que cet excédent ne soit pas affecté préalablement à l'apurement d'une dette d'impôt de cet assujetti qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ou qu'il ne fasse pas l'objet d'une retenue visée à l'alinéa 6.
al. 6L'excédent visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution :
à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;
lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves qu'une ou plusieurs déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives à des périodes de déclaration antérieures contiennent des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données ;
lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°.
Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 6, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire.
La retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue.
§ 2
63 documentsal. 1Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des taxes à régulariser excède le montant des taxes dues par l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, l'excédent est restitué dans les trois mois.
al. 2Le Roi détermine les conditions d'application de ce paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités.
al. 3L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue :
à concurrence d'une dette d'impôt de cette personne à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;
lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves qu'une ou plusieurs déclarations visées à l'article 53ter, 1°, contiennent pour des périodes de déclaration antérieures des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données ;
lorsque la personne n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°.
Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 3, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire.
La retenue visée à l'alinéa 3 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue.
§ 3
14 documentsal. 1L'assujetti qui n'est pas visé aux paragraphes 1er ou 2 peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.
al. 2Le Roi détermine les conditions d'application du présent paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités.
al. 3Lorsque la restitution doit être effectuée conformément aux dispositions relatives au remboursement contenues dans la directive 86/560/CEE ou la directive 2008/9/CE, le Roi règle les modalités d'application du présent paragraphe, en ce qui concerne le champ d'application personnel, les taxes pour lesquelles un remboursement peut être demandé, la procédure à suivre, les formalités, la période de remboursement, les montants minimums, les délais à respecter et les corrections à apporter, tout en veillant à ce que le remboursement sur la base de la directive 86/560/CEE soit accordé, lorsque cette directive le permet, aux mêmes conditions que celles qui sont applicables au remboursement sur la base de la directive 2008/9/CE. Le Roi peut à cet effet déroger à l'article 82bis.
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Textes cités
9Jurisprudence
52Belgique
50Cour de cassationF.20.0038.F17.06.2022
Déclaration périodique à la TVA, Restitution de la taxe
Cour de cassationF.20.0068.N25.06.2021
Assujetti non-établi dans l’Union européenne, Droit à restitution
Union européenne
2La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Conclusions de l'avocat général FennellyC-286/9420.03.1997
6e directive 77/388 art. 18, AR no 4 art. 81
Doctrine administrative
92Législation
12116 documents se rattachent à un point précis de l'article, 40 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 20.02.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.02.2025 | § 1er, est remplacé | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| 01.01.2025 | § 1er, alinéa 3, est remplacé et § 2, alinéa 3, est complété par le 3° | L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 4, est remplacé ; § 2 est remplacé et § 3 est inséré | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 16.05.2014 | § 1er, alinéa 4, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2010 | § 1er et § 2, alinéa 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2005 | § 1, alinéa 1er, est modifié | L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |