Amendes proportionnelles, Proportionnalité · Jurisprudence belge

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Cour de cassation Bruxelles F.21.0172.F 2 mars 2023

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Amendes proportionnelles, Proportionnalité

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Juridiction
Cour de cassation
Siège
Bruxelles
Numéro de rôle
F.21.0172.F
Date
2 mars 2023

Aperçu IA

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant réduit une amende TVA pour fraude en retenant que le juge ne peut la fixer sous le tarif légal sur le fondement de l'article 6.1 de la CEDH sans recours ministériel préalable.

  • Les faits. Le failli conteste un procès-verbal et une contrainte lui réclamant 30 450 euros d'amendes proportionnelles. § Motifs
  • La règle. L'article 70, paragraphe 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. § Motifs Le juge ne peut pas fixer l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal à défaut de recours préalable devant le ministre des Finances. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La cour d'appel ne pouvait pas ramener l'amende à 100 pour cent des taxes en invoquant la disproportion du cumul des sanctions. § Motifs
  • L'issue. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel concernant les amendes TVA, la demande de sursis et les dépens, puis renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Liège. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. La Cour n'examine pas le second moyen du pourvoi. § Motifs

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Parcours procédural

2 étapes · 1 an 11 mois
  1. Décision attaquéeCour d'appel de Mons31.03.2021
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique02.03.2023

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

342 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation du 02.03.2023 (F.21.0172.F)

WF 705-15-16/055747

[Favorable à l’Etat belge]

Cassation partielle (volet amendes) de Mons 31 mars 2021, 2019/RG/189 (18ème Ch.)

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Proportionnalité – Pouvoirs du juge de réduire l’amende infligée

Dispositions légale

Articles 70 §§1-1bis, 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831

Article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955

Résumé

a. Les antécédents de la procédure

Une amende au taux de 200% avait été infligée à l’intéressé sur base de l’article 70 §§1-1bis du Code de la TVA. Aucun recours en remise d’amendes fondé sur l’article 9 de l’arrêté du Régent n’avait été introduit par le contrevenant.

La décision rendue par le premier juge, faisant droit à la position administrative sur les amendes, a été en partie réformée en degré d’appel. Compte tenu du cumul des amendes proportionnelles égales à deux fois les taxes dues en matière de TVA et des accroissements d'impôts de 50 % appliqués à l'impôt des personnes physiques, la cour d’appel estime qu’il serait disproportionné de maintenir au double des taxes éludées, l’amende proportionnelle infligée au contrevenant en matière de TVA. L’amende en matière de TVA est ainsi ramenée à 100 % de ces taxes.

Selon la cour d’appel, le fait que les amendes fiscales soient des amendes à caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, suppose que la décision de l'administration, ne remplissant pas elle-même les conditions de l’article 6. 1, subisse le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction impliquant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise. La cour d’appel invoque à l’appui de sa décision l’arrêt C.E.D.H., du 4 mars 2004 rendu dans l’affaire Silvester’s Horeca Service c. Belgique, n° 47650/99, (F.J.F., 2004, p. 528). La cour d’appel se réfère également à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002 ; arrêt n°79/2008 de du 15 mai 2008, Considérant B.6.2, http://www.const-court.be; Fisconetplus).

La cour d’appel estime que le juge dispose de la compétence d’exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l’article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur base de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (citant hors contexte l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 6 juin 2014, n° 88/2014).

Dans son pourvoi, l’État belge rappelait qu’en cas d’intention frauduleuse, la loi ne permet pas à l’administration de réduire l’amende proportionnelle qu’elle impose et que l’administration, qui ne dispose que d’une compétence liée et ne dispose donc pas du moindre pouvoir d’appréciation au stade de l’infliction de l’amende, est tenue d’appliquer l’amende de 200% prévue par l’article 70 §§ 1 et 1bis du Code de la TVA.

Selon l’État belge, le droit d’accès à un juge garanti par l’article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas pour effet de conférer au juge le pouvoir de fixer l’amende proportionnelle légalement prévue en cas d’infraction commise dans l’intention d’éluder la taxe, en deçà du tarif légal. Lorsque le contrevenant n’a pas introduit de requête en remise d’amendes sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, le juge ne peut pas exercer, dans cette situation, les prérogatives ministérielles fondées sur cette disposition en statuant en pure opportunité et à l'encontre des règles légales.

L’Etat belge considérait que la cour d’appel a donné une portée incorrecte à l’arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008 de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut concerner que le contrôle du juge sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d’une amende fiscale à la suite d’une réclamation du redevable, mais non sur la décision de l’administration infligeant elle-même l’amende au contrevenant dans le cadre d’une compétence liée (voir les considérants B.6.2. et B.6.3. de cet arrêt).

Or, en l’espèce, dans les conditions constatées par l’arrêt attaqué, l’administration ne disposait pas légalement du pouvoir de réduire l’amende prononcée à charge du contrevenant en deçà du tarif légal. En réduisant l’amende proportionnelle légalement infligée par l’administration en deçà du tarif légal de 200 %, alors qu’il constate par confirmation du jugement entrepris que le contrevenant a commis, avec une intention frauduleuse, des infractions à l’obligation d’acquitter la taxe, l’Etat belge estimait que l’arrêt de la cour d’appel viole les articles 70, §§1-1bis qui imposent un tel tarif dans les conditions constatées par l’arrêt attaqué.

b. L’arrêt de la Cour de cassation

Selon la Cour de cassation, aux termes de l’article 70, §1er, du Code de la TVA, pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

Suivant l’article 84, alinéa 3 du Code de la TVA, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ce code ou par les arrêtés pris pour son exécution est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

L’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l’échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n’est pas applicable en cas d’infractions commises dans l'intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe.

Si, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s’ensuit pas qu’à défaut d’un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l’amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.

Le droit d’accès à un juge garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge.

Après avoir énoncé que « le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l’infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l’amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l’administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire », et que « l’administration applique [...] des amendes fiscales inférieures aux barèmes prévus par les arrêtés royaux et retient, dans son appréciation du taux de l’amende à infliger, les éléments propres à chaque cas d’espèce », l’arrêt attaqué de la cour d’appel considère que « le juge dispose de la compétence d’exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur la base de l’article 6 de la Convention [de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] ».

Par ces considérations, d’où il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi d’un recours sur la base de l’article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « compte tenu du cumul des amendes proportionnelles égales à deux fois les taxes dues en matière de [taxe sur la valeur ajoutée] et [des] accroissements d’impôt de 50 p.c. appliqués à l’impôt des personnes physiques [...], il serait disproportionné de maintenir au double des taxes éludées l’amende proportionnelle infligée [...] en matière de [taxe sur la valeur ajoutée] » et que cette amende « sera ainsi ramenée à 100 p.c. de ces taxes ».

Le moyen est fondé et la cassation de la décision de réduction de l’amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’étend, en raison du lien établi par l’arrêt entre ces décisions, à la décision de rejet de la demande de sursis à l’exécution de cette amende.

Observations

Cet arrêt, rendu sur conclusions conformes de l’avocat général, présente une importance majeure et s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui a clairement délimité les pouvoirs du juge dans le cadre du contrôle de proportionnalité (voir par exemple Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F, Pas., 2013, n° 244, p. 896, qui énonce qu’«il ne résulte pas de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des Finances que lorsque le ministre des Finances ou son délégué n’a pas été saisi d’un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité», publié sur Fisconetplus ; comp. Cour Const., 8 mars 2012, 37/2012, point B.4.2. : « Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut toutefois se placer sur le plan de l’opportunité, ce qui serait inconciliable avec les principes qui régissent les rapports entre l’administration et les juridictions »).

Dans son arrêt du 17 janvier 2019, concernant une affaire similaire, la Cour de cassation a décidé pour la première fois que le droit d’accès à un juge garanti par l’article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas pour effet de conférer au juge le pouvoir de fixer l’amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal, en l’absence d’un recours exercé sur base de l’article 9 de l’arrêté du Régent (Cass., 17 janvier 2019, F.16.0130.F, Pas., n° 30 et les conclusions conformes du ministère public, publié sur Fisconetplus).

Dans la mesure où l’arrêt attaqué de la cour d’appel constate une intention frauduleuse dans le chef du contrevenant, l’amende proportionnelle légale ne pouvait être inférieure à 200 %. En considérant que « le juge dispose de la compétence d’exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 », lui permettant d’aller en deçà du tarif légal imposé par l’article 1°, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 41, l’arrêt attaqué de la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision de réduire l’amende, qu’il juge disproportionnée, en dessous du minimum légal.

Quant à l’arrêt du 15 mai 2008 de la Cour constitutionnelle cité par la cour d’appel, celui-ci ne concerne pas un recours contre une décision prise par l’administration mais contre une décision prise par le ministre des Finances ou son délégué en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent précité: la Cour constitutionnelle considère que le juge doit pouvoir remettre ou réduire l’amende, « au même titre que le ministre des Finances ou son délégué » (arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008, considérant B. 6. 3.).

Par ailleurs, l’arrêt 96/2002 du 12 juin 2002 de la Cour constitutionnelle, également cité par la cour d’appel, doit être lu dans le contexte spécifique de l’infraction de l’article 70 §2 du Code de la TVA, disposant que l’agent verbalisateur n’applique pas l’amende sanctionnant les infractions visées par cette disposition, lorsque les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles (pouvoir d’appréciation de l’agent au stade de l’infliction de l’amende).

Enfin, il faut rappeler que l’arrêt C.E.D.H., Sylvester's Horeca Services c Belgique, n° 47650/99, 4 mars 2004, a été rendu dans l’hypothèse de l’application de l'article 84 du Code de la TVA, qui reconnaissait au ministre des Finances le pouvoir – apparenté à un droit de grâce – d'accorder d'éventuelles remises des amendes encourues. L'article 84 a été modifié sur ce point par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale mais l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, non abrogé par cette réforme, maintient cependant, au profit du ministre, un pouvoir général de remise des amendes.

Cette hypothèse est étrangère au cas d’espèce, qui ne concerne pas le contrôle de proportionnalité par le juge d’une décision de recours gracieux prise par le ministre ou son délégué, mais exclusivement le contrôle de proportionnalité de la décision de l’administration relative à l’infliction d’une amende visée à l’article 70 §§1-1bis, « dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l’administration ».

C’est donc à tort que l’arrêt attaqué de la cour d’appel prétendait se fonder sur des arrêts qu’il cite mais qui au contraire, comme la cour d’appel l’énonce finalement elle-même, ne donnent au juge saisi le pouvoir d’apprécier la proportionnalité de la sanction, que dans le respect de la loi.

En d’autres termes, si la loi n’autorise pas l’administration à exercer un tel pouvoir d’appréciation permettant de moduler l’importance de la sanction, le juge n’en dispose pas non plus.

En cas d’infraction commise dans une intention frauduleuse, le législateur ne permet pas d’appliquer une autre sanction que celle qui est prévue à l’article 70 §§1-1bis du Code de la TVA, égale au double des droits éludés. Ce n’est que dans le cas où un recours gracieux a été introduit que le juge peut diminuer le montant de l’amende dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité (pour une application, voir Cass. 16 mai 2022, F.20.0141.F., publié sur Juportal.be. A comparer toutefois avec les arrêts en sens contraire rendus par la première chambre néerlandophone de la Cour de cassation : Cass., 23 septembre 2022, RG F.20.011.N, et Cass., 24 mars 2023, F.21.0056.N, publiés sur www.juportal.be).

Il en résulte qu’en décidant que le juge dispose de la compétence d’exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales lui permettant de fixer l’amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal, l’arrêt attaqué de la cour d’appel a méconnu la portée exacte de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui ne lui confère pas un tel pouvoir.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique,

Arrêt du 02/03/2023

N° F.21.0172.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

représenté par Maître G. d. F., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile,

contre

P. D., avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet est établi à ..., agissant en qualité de curateur à la faillite de V. G., domicilié à ..., inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 081...79,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Mons.

Le 10 février 2023, l'avocat général B. I. a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller X a fait rapport et l'avocat général B. I. a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

Suivant l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ce code ou par les arrêtés pris pour son exécution est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

L'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.

Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge.

L'arrêt constate que le failli conteste le procès-verbal établi le 14 septembre 2016 ainsi que la contrainte décernée le 23 novembre 2016, visée et rendue exécutoire le 25 novembre 2016, en vertu desquels il est redevable de la somme de 30 450 euros à titre d'amendes proportionnelles en vertu de l'article 70,§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'arrêt considère que« les éléments graves, précis et concordants [qu'il relève] permettent d'établir, par présomptions de l'homme, que les factures émises par les prétendus sous-traitants [...], sur lesquelles se fondent les déductions litigieuses, sont fictives» et que, vu sa gravité, l'amende de 200 p.c. du montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée revêt« un caractère pénal et que, partant, l'article 6 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui] est applicable».

Après avoir énoncé que « le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire», et que « l'administration applique [ .. .] des amendes fiscales inférieures aux barèmes prévus par les arrêtés royaux et retient, dans son appréciation du taux de l'amende à infliger, les éléments propres à chaque cas d'espèce», l'arrêt considère que« le juge dispose de la compétence d'exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 183 1, sur la base de l'article 6 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales] ».

Par ces considérations, d'où il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par le failli d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « compte tenu du cumul des amendes proportionnelles égales à deux fois les taxes dues en matière de [taxe sur la valeur ajoutée] et (des] accroissements d'impôt de 50 p.c. appliqués à l'impôt des personnes physiques [...], il serait disproportionné de maintenir au double des taxes éludées l'amende proportionnelle infligée [... ] en matière de [taxe sur la valeur ajoutée] » et que cette amende « sera ainsi ramenée à 100 p.c. de ces taxes ».

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

La cassation de la décision de réduction de l'amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'étend, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces décisions, à la décision de rejet de la demande de sursis à l'exécution de cette amende.

Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les amendes dues en vertu de l'article 70, § 1 er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la demande de sursis à l'exécution de ces amendes et sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille vingt-trois.

Décision jointe par le SPF

Arrêt de la Cour d’appel

Cour d'appel Mons, Dix-huitième chambre

Arrêt du 31/03/2020

Rôl : 2019-RG-189

EN CAUSE DE:

Maître P. D., avocat dont le cabinet est établi à ..., agissant en qualité de curateur à la faillite de Monsieur G. V., inscrit à la BCE sous le numéro 081...79, domicilié à ...., déclaré en faillite par jugement du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Tournai, le 4 février 2020;

partie appelante,

représenté par Maître D. V., avocat à ...,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles,

partie intimée,

représentée par Madame X, Conseiller, Receveur du Team Recouvrement Mouscron et Madame X, Attachée, Centre PME de Mons;

Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par Monsieur V. G. le 20 mars 2019, notifiée à l'Etat belge par pli judiciaire du 21 mars 2019 ;

Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, rendu contradictoirement par la trente­sixième chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, divisio 1 de Mons, le 15 mai 2018, sous les numéros de rôle général 16/3349/A et 17/2132/A, qui aux dires des parties a été signifié le 25 février 2019, et la procédure y visée;

Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 9 avril 2019 en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire, actant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience de la dix-huitième chambre de cette cour du 13 mai 2020, notifiée au conseil de Monsieur V. G. et à l'Etat belge le 9 avril 2019;

Vu, à l'audience du 13 mai 2020, la remise de la cause à l'audience du 10 février 2021, en application de l'arrêté royal n° 2 de pouvoirs spéciaux;

Vu les conclusions et les dossiers des parties ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 10 février 202 l , à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

I. Recevabilité de l'appel

L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à dater de la signification du jugement a quo, est recevable, ce qui n'est pas contesté.

Il. Faits et antécédents de la procédure

Monsieur V. G. exerçait une activité d'indépendant accessoire en tant qu'intermédiaire dans la vente de contrats de téléphonie et d'énergie, activité pour laquelle il était identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sous le numéro BE 081...79.

Dans le cadre de l'exercice de cette activité, il soutient avoir, au cours des années 2013 et 2014, avoir eu recours à des sous-traitants qui lui ont fourni et facturé des prestations, à savoir Monsieur R. F., la S.P.R.L. I. et la S.P.R.L. A., ce que conteste l'Etat belge.

Suite à un contrôle effectué par l'administration générale de la fiscalité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, tant en matière de T.V.A. que de contributions directes, l'administration a contesté la déductibilité de la T.V.A. grevant les factures desdits sous-traitants, ainsi que des frais d'eau, de chauffage, ,l'électricité, de téléphone et des achats de matériel informatique, et des frais facturés à l'impôt des personnes physiques.

En matière de T.V.A., un procès-verbal a été établi le 14 septembre 2016 par lequel l'administration a constaté les infractions et a estimé que Monsieur V. G. restait redevable au Trésor des sommes suivantes

A titre de T.V.A. : 15.715,92 euros;

- A titre d'amendes proportionnelles en vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la T.V.A. : 30.450 euros;

- A titre d'amendes non proportionnelles en vertu de l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012: 1.500 euros;

- A titre d'intérêts légaux en application de l'article 91, § 1er, du Code de la T.V.A. calculés sur le montant des taxes dues, soit sur 15.715,92 euros, à dater du 21 janvier 2015.

Le 23 novembre 2016, l'administration a décerné une contrainte pour ces montants, soit pour un-montant de 50.556,56 euros, laquelle a été visée et rendu exécutoire le 25 novembre 2016.

En matière de contributions directes, l'administration a adressé à Monsieur V. G. un avis de rectification le 26 mai 2016 afin de contester la réalité des charges professionnelles liées aux sous-traitants, comme suit

- Pour l'exercice d'imposition 2014, pour un montant de 26.718 euros se rapportant aux fournisseurs R. F. (4.510 euros) et S.P.R.L. A. (22.208 euros); Pour l'exercice d'imposition 2015, pour un montant de 52.067 euros se rapportant aux fournisseurs R. F. (1.460 euros et 6.335 euros via des opérations diverses), S.P.R.L. A. (33.767 euros) et la S.P.R.L. I. (10.505 euros).

Malgré le désaccord de Monsieur V. G., l'administration lui a notifié une décision de taxation le 8 septembre 2016 et a enrôlé à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 2014 et 2015, respectivement sous les articles 765...00 et 763...92.

La réclamation introduite par Monsieur V. G. le 9 décembre 2016 a été rejetée par une décision administrative du 1er juin 2017.

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 9 décembre 2016, Monsieur V. G. a introduit un recours judiciaire à l'encontre du procès-verbal de régularisation daté du 14 septembre 2016 et de l'avis de paiement consécutif portant le numéro d'article 500...49 (cause R.G. n° 16/3349/A).

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de premièree instance du Hainaut, division de Mons, le 21 août 2017, Monsieur V. G. a introduit un recours judiciaire afin d'entendre annuler et/ou dégrever les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à sa charge pour les exercices d'imposition 2014 et 2015, respectivement sous les articles 765...00 et 763...92 (cause R.G. n° 17/2132/A).

Par le jugement dont appel du 15 mai 2018, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a joint les causes en raison de leur connexité, a dit les demandes recevables mais non fondées, en a débouté Monsieur V. G. et l'a condamné aux frais et dépens de l'instance, non liquidés par l'Etat belge, représenté en justice par ses propres agents.

Par une requête déposée au greffe de la cour de céans le 20 mars 2019, Monsieur V. G. a interjeté appel de ce jugement.

Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Tournai, a déclaré ouverte sur aveu la faillite de Monsieur V. G. et a désigné Maître P. D., avocat, en qualité de curateur.

III. Fondement de l'appel - Discussion

Monsieur V. G., ci-après dénommé l'appelant, entend voir réformer le jugement dont appel et fait grief au premier juge d'avoir considéré que les factures établies par ses sous-traitants R. F., S.P.R.L. I. et S.P.R.L. A. étaient fictives et d'avoir maintenu les impositions litigieuses tant à la T.V.A. qu'à l'impôt des personnes physiques.

Sur la violation de l'article 315 du C.I.R. 92

L'appelant estime qu'en exigeant le déplacement des documents demandés dans sa demande de renseignements du 11 février 2016, l'administration a violé l'article 315, alinéa 1er du C.I.R. 92, ce qui doit entraîner l'annulation des cotisations à l'impôt des personnes physiques afférentes aux années 2013 et 2014.

L'article 315, alinéa 1 , du C.I.R. 92 dispose:

« Quiconque est passible de l 'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la déterminatio,1 du montant de ses revenus imposables».

Il résulte de cette disposition que l'administration ne peut exiger le déplacement des livres et documents mais n'interdit pas un tel déplacement si le contribuable préfère cette manière de procéder.

En l'espèce, il convient de relever que la demande de renseignements du 11 février 2016 précise:

« Si des documents vous sont demandés, vous pouvez soit les joindre à votre réponse soit les tenir à notre disposition. Si vous choisissez cette deuxième option, vous devez le préciser dans votre réponse. Nous effectuerons par la suite une visite sur place ou vous contacterons pour fixer les modalités d'une rencontre au cours de laquelle nous vérifierons ces pièces».

Comme l'indique l'administration, l'appelant a accepté librement de communiquer les documents demandés dans la demande de renseignements qui lui a été adressée le 11 février 2016.

Il ne peut dès lors à présent invoquer la violation des dispositions de l' article 315, alinéa 1er, du C.I.R. 92 pour remettre en cause la taxation litigieuse à l'impôt des personnes physiques. Ce grief n'est dès lors pas fondé.

Sur la réalité des prestations et le caractère fictif des factures des sous-traitants

En vertu de l'article 45, § 1er, du Code de la TVA, « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectués, dans la mesure où il les utilise pour effectuer : 1 ° des opérations taxées (... ) ».

Pour que la TVA puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut que cette TVA ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l'assujetti (Gand, 24 juin 1988, Revue TVA, n° 84/1/89).

L'article 49, alinéa 1° du C.I.R. 92 dispose que « à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant le période imposable en vue d 'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justif, e la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ».

Il appartient au contribuable de justifier, au moyen de documents probants, de la réalité, du montant et du caractère professionnel des charges qu'il entend déduire de ses revenus bruts, l'administration ayant le droit de contester que cette justification ait été produite (Cass., 13 février 1998, Pas. , I, n° 87 ; Th. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, 2ème éd., 2004, pp. 116 et 117, n° 164 et 165),

Quant à la réalité des prestations facturées par les trois sous-traitants R. F.,

S.P.R.L. I. et S.P.R.L. A., il convient de relever les éléments suivants :

- Aucune convention écrite n'a été établie avec ces trois sous-traitants afin de préciser l'étendue et les modalités de leurs missions et pour fixer le montant de leurs commissions;

- Les commissions relatives aux prestations de ces trois sous-traitants étaient toutes payées en espèces sans que les fournisseurs ne délivrent de reç1 1s et que les factures ne soient acquittées;

- Monsieur V. G. ne tenait pas de livre de caisse permettant de constater les sorties d'argent destinées au paiement des factures litigieuses;

- Les nombreux livrets/carnets déposés par Monsieur V. G. ne permettent pas de faire le lien avec les montants repris sur les factures ;

- Les bons de commande Voo, Electrabel et Belgacom produits ne pe1mettent pas d'identifier les sous-traitants qui ont facturé leurs commissions ;

- La description des prétendues opérations figurant sur les factures est particulièrement vague et ne permet pas davantage de faire le lien avec les montants facturés ni avec la quantité des produits vendus ;

- Lors de son audition le 18 février 2016, Monsieur V. G. a déclaré n'avoir eu aucun lien avec la société I. durant les années 2013 et 201 4; Monsieur V. G. soutient avoir payé ses sous-traitants en liquide mais les montants qu'il démontre avoir retirés de son compte bancaire durant les années 2013 et 2014 ne permettent de couvrir les versements prétendument versés aux émetteurs des factures (12.200 euros retirés en 2013 pour des commissions s'élevant à un montant de 32.328,78 euros T.V.A.C. et 42.860 euros retiré:; en 2014 pour des commissions s'élevant à 55.335,72 euros T.V.A.C.);

- Il ne peut être raisonnablement admis que la somme de l 00.000 euros retirée en espèces par Monsieur V. G. ait été conservée durant plus d'une année par devers lui dans le but de payer les factures litigieuses émises en 2013 et 2014 ;

- Il est particulièrement interpellant que la quasi-totalité du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur V. G. durant les années 2013 (27,958. 84 euros) et 2014 (49.389, 78 euros) ait été utilisé pour verser des commissions en liquide à ses trois sous-traitants, soit pour les montants de 26.7 18 euros en 2013 et de 45.732 euros en 2014, laissant son entreprise en perte de 21.841,50 euros en 20 13 et de 24.881,73 euros en 2014;

- L'attestation rédigée par Monsieur R. F. le 2 janvier 2017, lequel se trompe dans l'orthographe de son propre nom (F.), est assez vague et n'apporte pas la preuve de la réalité des prestations et des montants facturés ;

Monsieur R. F. déclare avoir effectué des prestations pour le compte de Monsieur V. G. du 4ème trimestre 2013 à début 2014 et, alors que son numéro d'entreprise a été radié le 31 décembre 2013 et a continué à établir des factures en 2014, 2015 et 2016 (le numéro de T.V.A. repris sur les factures n'étant plus valable, il ne pouvait porter de la T.V.A. en compte à ses clients) ;

L'adresse de Monsieur R. F. renseignée à la T.V.A. . est différente de celle reprise sur ses factures mais également de celle figurant sur sa carte d'identité;

- Monsieur R. F. n'a jamais déclaré les revenus prétendus perçus de Monsieur V. G. à l'impôt sur les revenus en Belgique et n'a jamais reversé au Trésor la T.V.A. déduite par Monsieur V. G.;

- Les factures produites ne démontrent ni la nature, ni la quantité des services prestés ; Elles n'établissent ni l'identité du fournisseur, ni la réalité des opérations et du paiement des factures litigieuses;

- Les factures de la S.P.R.L. A. ne permettent pas d'établir la réalité des opérations y figurant; Aucune preuve de paiement n'a été four 1ie ;

- La liste des prestations et celle des personnes qui auraient travaillé pour la S.P.R.L. A. n'a pas permis à l'administration de les identifier ;

- Lors de son audition du 18 février 2016, Monsieur V. G. a précisé que c'était Monsieur T. S. qui était le prestataire de se1 vices mais celui-ci a démissionné comme gérant et revendu ses parts dans la S.P.R.I ,. A. au mois de novembre 2013 ;

- Les factures produites ont été établies sur quatre modèles différents ;

- La S.P.R.L. A. avait un objet social particulièrement large, a changé plusieurs fois d'actionnaires, de gérants et de sièges sociaux, pour terminer en dissolution judicaire le 8 septembre 2014 ;

- La S.P.R.L. A. n'a pas déposé ses déclarations à l'impôt des sociétés pour les années 2013 et 2014, ni ses comptes annuels à la Banque nationale ;

- La S.P.R.L. A. n'a plus déposé de déclaration T.V.A. à dater du 30 juin 2013 et la T.V.A. reprise sur les factures litigieuses n'a pas été reversé, au Trésor ;

- Monsieur T. S. n'avait aucun domicile connu en Belgique, a été radié du registre national et n'a pas souscrit de déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques pour les années concernées ;

- Les factures du prétendu sous-traitant S.P.R.L. I. ont é1 é émises en 2014 alors que le numéro de T.V.A. de cette société mentionné sur les factures était radié depuis le 1er janvier 2013 ;

La description des opérations reprises sur les factures n'est pas suffisamment détaillée et aucune preuve de paiement de ces .factures n'a été fournie ;

- Monsieur V. G. a déclaré dans son audition du 1 8 février 2016 qu'il n'avait aucun lien avec la société S.P.R.L. I. durant les années 2013 et 2014 alors qu'il a été le gérant entre le 17 juin 2013 et le 1er mai 2014 et que, durant cette même période le siège social de cette société avait été transféré à son domicile ;

La S.P.R.L. I. n'a plus déposé ses comptes annuels à la Banque nationale depuis le 31 décembre 2012 et a été liquidée et clôturée d'office par un jugement du 2 juillet 2015 ;

- La S.P.R.L. I. n'a pas déposé de déclarations à l' impôt des sociétés, ni ses déclarations T.V.A. durant la période durant laquelle Monsieur V. G. en était le gérant, ce qui signifie que celui-ci ne pouvait ignorer le non-respect des obligations fiscales de la société ;

- Les tableaux produits en cours d' instance reprenant l'identité de 32 représentants des trois sous-traitants ne permettent pas de démontrer la réalité des prestations par lesdits sous-traitants, ni les montants repris sur les factures, ni les paiements dont auraient bénéficié les émetteurs des factures.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur V. G. ne justifiait pas à suffisance la réalité des prestations par les trois sous-traitants visés et que les déductions de la T.V.A. grevant lesdites factures et des frais postulés en déduction de l'impôt des personnes lui ont été refusées.

Les éléments graves, précis et concordants relevés ci-avant permettent d'établir, par présomptions de l'homme, que les factures émises par les prétendus sous-traitants R. F., S.P.R.L. A. et S.P.R.L. I., sur lesquelles se rendent les déductions litigieuses, sont fictives.

S'il a été jugé que l'administration ne peut refuser le droit à déduction de la T.V.A. pour la seule raison que l'assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises, alors qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l'exercice de ce droit sont satisfaites, cette règle n'est pas applicable lorsque cet assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison ou prestation de service était impliquée dans une fraude à la T.V.A. (voyez les arrêts de la C.J.U.E., n° C-5 16/ l 4, Barlis 06, du 15 septembre 2016 et n° C-277/14, S., 22 octobre 2015, consultables sur le site Internet curia.europa.eu).

Il s'ensuit que l'appel portant sur la réalité des prestations et le caractère fictif des factures des sous-traitant n'est pas fondé.

Il convient enfin de préciser que le procès-verbal du 19 février 2016 ne·devait pas être signé par Monsieur V. G. et celui-ci en a reçu une copie en annexe de l'avis de rectification du 26 mai 2016 ;

Sur les sanctions infligées par l'administration

En ce qui concerne l'amende et l'accroissement infligés par l'administration, vu la gravité de de ces sanctions dont est passible Monsieur V. G. (amende de 200 % de la T.V.A. éludée et 50 % d'accroissement à l'impôt des personnes physiques), il y a lieu de considérer qu' elles revêtent un caractère pénal et que partant l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme leur est applicable (C.E.D.H., 24 février 1994, Affaire B. c/ France, n° 3/1993/398/476).

Le respect de l' article 6 de la Convention suppose que la décision de l' administration, ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6, § 1, subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction impliquant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise (C.E.D.H., 4 mars 2004, affaire S. H. S. c. B., n° 47650/99, FJF., 2004, p. 528).

En son arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation a reconnu au juge un droit de contrôle sur l'amende administrative lui permettant d'examiner si la sanction n’ est pas disproportionnée à l'infraction et si l’'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l' infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires (Cass., 24 janvier 2002, en cause S. e. S. (deux causes), n° C000243N, n° C000307N et n° C000599N, Site Intemetjuridat.be). Cette jurisprudence a été récemment confirmée par un arrêt du 18 avril 2013, la Cour de cassation précisant toutefois que « Ce droit contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l 'encontre des règles légales» (Cass., 18 avril 2013, R .G. n° F.11.0142.F, consultable sur le site Intemet juridat. be, et les concl. de l'Av. gén. HENKES).

Il résulte en outre d'un arrêt de la même Cour que le redevable peut faire examiner par le juge s'il existe des circonstances justifiant que l'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi et que « le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes devant être observés par l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité» (Cass., 12 décembre 2008, R.G. n° F.06.0111.N, consultable sur le Site Intemet juridat.be ; voyez aussi : Cass, 13 février 2009, R.G. n° F.06.0108.N, consultable iiUr le site Internet juridat.be).

La Cour d'arbitrage, devenue la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 12 juin 2002, a estimé que le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, et, le c1s échéant, il pourra moduler l'amende, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration (Arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002).

En son arrêt du 15 mai 2008, la même Cour a considéré que l'article 76 du Code de la TVA est discriminatoire, c'est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de l'amende fiscale (Arrêt n° 79/2008, considérant B.6.2).

Compte tenu de ces arrêts, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui :;ont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire (à cet égard : Civ. Bruxelles, 4 septembre 2008, R. G. C. F., 2009/2, p. 149 et la note de M. MARLIERE et C. SCHOTTE; D. GARABEDIAN,

« Le pouvoir d’apprécîation du juge à l’égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur commissions secrètes », in Liber amicorum Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 502; J. KIRK.PATRICK et S. NUDELHOLC, « Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité », R. ( '.JB., 2002, p. 65 1, n° 54; Le Fiscologue, 2008, n° 1117, p. 8 ; M. BOURGEOIS et L. OP RONIESZK, « Le point sur le contrôle judiciaire des sanctions administratives en matière fiscale », in Actualités en droit fiscal, CUP, Vol 111, 2009, Anthemis, pp. 266 et 267, n° 63; Liège (21ème ch. fisc.), 31 janvier 2012, R. G. C. F., 2012/6, p. 460 et s.).

De plus, par le biais de ses fonctionnaires chargés d’infliger une amence, l’administration applique, parfois automatiquement, des amendes fiscales inférieures aux barèmes prévus par les arrêtés royaux et retient, dans son appréciation du taux de ramende à infliger, les éléments propres à chaque cas d1espèce (M. MORIS, « Le pouvoir d'appréciation du juge en matière d'amendes fiscales », note sous Cass., 30 novembre 2006, R. G.C. F., 2(107/5, pp. 369 et 370).

En conséquence, la cour est habilitée à apprécier la légalité mais aussi la proportionnalité des amendes et accroissements infligés à Monsieur V. G. et de les remettre ou de les réduire, le cas échéant.

Le juge dispose de la compétence d'exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (voyez l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 6 juin 2014, n° 88/2014, consultable sur le site Intemet const-cour.be) .

En l’espèce, compte tenu du cumul des amendes proportionnelles égales à deux fois les taxes dues en matière de T.V.A. et les accroissements d'impôts de 50 % appliqués à l'impôt des personnes physiques, la cour estime qu'il serait disproportionné de maintenir au double des taxes éludées l' amende proportionnelle infligée à Monsieur V. G. en matière de T.V.A.

L' amende en matière de T.V.A. sera ainsi ramenée à 100 % de ces taxes.

Il n'y aurait par contre pas lieu d'accorder le sursis, si cette mesure était prévue par la loi, dès lors que l'infraction est établie et que l'amende, telle que réduite, n'est pas disproportionnée à la gravité de l'infraction, notamment au regard du montant des taxes éludées (voyez à cet égard : Cour constitutionnelle, arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, Numéro de rôle: 5321, spécialement le point B.4.3., consultable sur le site Internet const-cour.be).

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41 ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Reçoit l'appel ;

Le déclare fondé dans la mesure ci-après précisée ;

Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que les amendes proportionnelles appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont réduites à 100 % des taxes dues ;

Annule la contrainte litigieuse à due concurrence ;

Ordonne le remboursement à due concurrence des sommes éventuellement perçues de ce chef, majorées des intérêts au taux légal ;

Délaisse à chacune des parties ses frais et dépens dans les deux instances.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la dix-huitième chambre de la Cour d'appel de Mons, où siégeaient

Jugement du tribunal de première instance

Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, 36ème Chambre

Jugement du 15/05/2018

Rôl :

16/3349/A

17/2132/A

En cause de:

Monsieur V. G., domicilié à ...,

Demandeur,

Comparaissant en personne à l'audience, assisté de son conseil, Maître E. W., avocat dont le cabinet est sis à ... ,

Contre:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont établis à 7500 TOURNAI, rue du Rempart, 7-21,

Défendeur,

Représenté à l'audience par ses agents, Monsieur X, conseiller, et Madame X, expert financier,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues; Le tribunal prononce le jugement suivant

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites des procédures, notamment:

- les requêtes introductives d'instance déposées les 9 décembre 2016 (cause RG 16/3349/A) et 21 août 2017 (cause RG 17/2132/A);

- les ordonnances de fixation des causes rendues sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties;

- les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces.

Il a en tendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 17 avril 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

1. Objets et jonction

Le demandeur exerce une activité d'indépendant à titre accessoire en tant qu'intermédiaire dans la vente de contrats de téléphonie et d'énergie, activité pour laquelle il est identifié à la TVA sous le numéro BE0 81...79.

Dans le cadre de l'exercice de cette activité, il soutient avoir, au cours des années 2013 et 2014, recouru à des prestations de sous-traitance lui fournies et facturées par Monsieur R. F., la SPRL 1. et la SPRL A., ce que conteste l'ETAT BELGE.

Les litiges portent, d'une part, sur la déductibilité de la TVA grevant lesdites factures considérées comme fausses par l'administration (RG 16/3349/A) et, d'autre part, sur la déductibilité des frais facturés à l'impôt des personnes physiques (RG 17/2132/A).

En la cause RG 16/3349/A, le demandeur conteste l'avis de paiement portant le numéro d'article 500...49 et le procès-verbal de constat le motivant établi le 14 septembre 2017.

En la cause RG 17/213/A, le demandeur conteste les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à sa charge sous les articles 765....00 et 763...92 du rôle respectivement des exercices d'imposition 2014 et 2015.

Ces deux litiges sont donc étroitement liés de sorte que leur jonction sera ordonnée en application de l'article 30 du Code judiciaire, en vue d'une bonne administration de la justice.

Il. Procédure antérieure

A. Litige TVA (RG 16/3349/A)

Dans ses déclarations TVA afférentes à la période litigieuse, le demandeur a notamment revendiqué la déduction de la TVA grevant les factures de prétendus sous-traitants: Monsieur R. F., la SPRL 1. et la SPRL A. .

Le 10 février 2016, l'administration a procédé à un contrôle de la comptabilité du demandeur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, auprès de son ancien comptable, Monsieur S. C., gérant de la SPRL F.

A la suite de ce contrôle, l'administration a estimé devoir constater plusieurs infractions à la législation TVA, à savoir:

- la déduction à tort de l'intégralité de la TVA grevant les consommations d'eau, d'électricité, de chauffage, de téléphone et le matériel informatique.

Ceci justifiait à l'estime de l'agent vérificateur un redressement de 501,42 EUR (TVA due à l'Etat) majoré d'une amende propositionnelle de 5%.

Ce redressement n'est pas contesté par le demandeur;

- la déduction injustifiée de la TVA grevant des factures émises par plusieurs personnes physique et morales, à savoir, Monsieur R. F., la SPRL 1. et la SPRL A. .

Ceci justifiait à l'estime de l'agent vérificateur un redressement de 15.214,50 EUR (TVA due à l'Etat) majoré d'une amende propositionnelle de 200%.

Ce redressement est contesté par le demandeur.

Le 14 septembre 2016, un procès-verbal de constatation a été dressé à la suite de ce contrôle, en vertu duquel un avis de paiement portant le numéro d'article 500...49 a été adressé au demandeur.

Selon ces actes, le demandeur est redevable envers l'ETAT BELGE des montants suivants:

- à titre de TVA: 15.715,92 EUR;

- à titre d'amendes proportionnelles (article 70, §1er du CTVA): 30.450,00 EUR;

- à titre d'amendes non proportionnelles (section 3 de l'annexe à I'AR n° 44 du 9 juillet 2012) : 1.500,00 EUR;

- des intérêts légaux dus à partir du 21 janvier 2015 (article 91, §1er du CTVA).

Par requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 9 décembre 2016, le demandeur a saisi le tribunal de la contestation de ces actes.

B. Litige IPP (RG 17/2132/A)

Le demandeur a régulièrement introduit ses déclarations à l'impôt des personnes physiques afférentes aux exercices d'imposition 2014 et 2015 (revenus des années 2013 et 2014). Il y déduisait des frais de « commissions aux tiers » et « prestations diverses » pour un montant de 26.718,00 EUR pour l'année 2013 et 58.882,00 EUR pour l'année 2014.

Le 10 février 2016, l'administration a procédé à un contrôle de la comptabilité du demandeur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, auprès de son ancien comptable, Monsieur S. C., gérant de la SPRL F.

A la suite de ce contrôle, une demande de renseignements a été adressée au demandeur le 11 février 2016, relativement aux frais précités.

Le 19 février 2016, un procès-verbal d'audition du demandeur a été dressé.

Le 26 mai 2016, un avis de rectification a été adressé au demandeur dans lequel l'administration se proposait notamment de rejeter les frais de sous-traitance injustifiés pour un montant de 26.718, 00 EUR (année 2013) et de 52.067,00 EUR (année 2014) et d'appliquer un accroissement de 50% pour le calcul de l'impôt à établir.

Le 20 juin 2016, le demandeur a marqué son désaccord avec cet avis, via son mandataire, qui a par la suite été entendu.

Le 8 septembre 2016, une notification de décision de taxation a été adressée au demandeur.

Les 14 octobre 2016 (exercice d'imp. 2015) et 21 novembre 2016 (exercice d'imp. 2014), les cotisations litigieuses ont été enrôlées. Les avertissements-extraits de rôle y relatifs ont été adressés au demandeur le 17 octobre 2016 (exercice d'imp. 2015) et 23 novembre 2016 (exercice d'imp. 2014).

Par courrier du 8 décembre 2016, le mandataire du demandeur a formé réclamation contre ces cotisations, laquelle a été rejetée par décision administrative du 1er juin 2017.

Par requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 21 août 2017, le demandeur a saisi le tribunal de la contestation des cotisations litigieuses.

III. Prétentions des parties

Le demandeur demande au tribunal

En la cause RG 16/3349/A

- de déclarer son recours recevable et fondé;

- d'annuler et/ou dégrever l'imposition relevant de la notification du procès-verbal de régularisation daté du 14 septembre 2016 et l'avis de paiement numéro d'article 500...49;

- de condamner le défendeur aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité

de procédure évaluée à 3.600,00 EUR;

En la cause RG 16/3349/A

- de déclarer son recours recevable et fondé;

- d'annuler et/ou dégrever les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à sa charge sous les articles 765....00 et 763..92 du rôle respectivement des exercices d'imposition 20014 et 2015 (erreur matérielle dans le libellé du dispositif des conclusions corrigée à l'audience sur interpellation du tribunal);

- de condamner le défendeur aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure évaluée à 3.600,00 EUR;

Le défendeur demande au tribunal

En la cause RG 16/3349/A

- de déclarer la demande recevable mais non fondée;

- d'en débouter le demandeur;

- de confirmer le procès-verbal et l'ordre de recouvrement contesté;

- de condamner le demandeur aux dépens, non liquidés.

En la cause RG 16/3349/A

- de déclarer la demande recevable mais non fondée;

- d'en débouter le demandeur;

- de confirmer les cotisations enrôlées;

- de condamner le demandeur aux dépens, non liquidés.

IV. Discussion

A. Recevabilité

Régulière en la forme et, pour ce qui concerne la demande formulée en la cause RG 17/2132, introduite ·dans le délai légal après exercice régulier du recours administratif préalable, les demandes sont recevables, ce qu'admet l'ETAT BELGE.

B. Fondement

Les conditions de déduction des frais professionnels sont, en matière d'impôts sur les revenus et, en l'espèce, à l'impôt des personnes physiques, avant tout régies par l'article 49, alinéa 1 du CIR qui dispose (le tribunal souligne)

« A titre de frais professionnels, sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment».

En matière de TVA, la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dispose (le tribunal souligne) :

- en son article 167 que « le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible», l'article 63 de la Directive stipulant que « le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée»,

- en son article 168, a, que « dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable ... la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti» (mots soulignés par le tribunal)

La législation TVA belge dispose pour sa part de même (le tribunal souligne):

en l'article 2, 1° de l'A.R. 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA (pris en exécution de l'article 49 du CTVA) que « le droit à déduction prend naissance ... pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, §1er et 22bis du Code», les articles 16, § 1 et 22, § 1 du Code TVA précisant qu'en règle

« pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens est effectuée» et « pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe. intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée».

en l'article 45, §1er, 1° du Code TVA que « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis ... dans la mesure où il les utilise pour effectuer ... des opérations taxées».

Si le principe de neutralité consacré par la Cour de Justice de l'Union Européenne impose de reconnaître le droit fondamental des assujettis de déduire la TVA acquittée en amont, ce n'est donc en toute hypothèse qu'en ce qu'elle se rapporte à des biens acquis ou des services reçus par eux.

Tout comme en matière d'impôt sur les revenus où l'obligation pour le contribuable de justifier la réalité et le montant des frais professionnels qu'il revendique résulte expressément du libellé de l'article 49 du CIR, en matière de TVA, il incombe indiscutablement à l'assujetti de démontrer les éléments générateurs de son droit à déduction, conformément aux principes gouvernant la charge de la preuve (articles 1315 du Code civil et 870 du code judiciaire (cf. T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Edition Larder, 2004, p. 136, n° 195). C'est en cette matière également au moyen d'éléments contrôlables que la réalité des opérations portées en compte sur les factures litigieuses doit être démontrée, la simple mention d'une TVA sur une facture ne suffisant naturellement pas à fonder le droit à déduction de l'assujetti (cf. notamment Liège, 2 juin 1988, FJF, 2000/175).

L'appréciation du tribunal peut dès lors être commune en les deux causes jointes.

La réalité des prestations de sous-traitance vantée ne saurait être démontrée par la seule production de factures.

L'existence de prestations fournies aux clients de l'assujetti/du contribuable ne suffit pas non plus à rendre compte du recours à la sous-traitance pour l'accomplissement de ces prestations.

La déduction de la TVA grevant les factures d'entrée et la déduction fiscale des frais qu'elles portent supposent enfin la démonstration que les prestations de sous-traitance vantées ont bien été fournies par l'auteur desdites factures.

Le tribunal estime que c'est à bon droit que les déductions postulées par le demandeur lui ont été · refusées, sur base des· éléments d'appréciation graves, précis et concordants suivants:

1. alors que des prestations de sous-traitance significatives auraient été rendues par les trois sous-traitants allégués au cours des années 2012 et 2013 (pour rappel Monsieur R. F., la SPRL 1. et la SPRL A.), selon les dires de Monsieur G. lui-même, auditionné le 19 février 2016 par l'administration, aucun contrat (instrumentum) n'a été conclu avec ceux-ci (pièce 1 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).

Le demandeur ne justifie pas plus que des contacts auraient été noués avec les prétendus sous-traitants concernés dans le cadre de l'exercice de leur mission;

2. les innombrables « bons de commande » Voo, Electrabel ou Belgacom présentés par Monsieur G. ne permettent pas l'identification de leurs prétendus auteurs;

3. les libellés repris aux factures émises par ces sous-traitants sont vagues et le demandeur n'est jamais parvenu à faire correspondre les montants facturés ni avec les montants des commissions qui seraient dues, ni avec les quantités de produits vendues (cf. pièces 48 à 53, 56 à 60 et 65 à 126 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).

Bien qu'il produise de nombreux listings et contrats à l'appui de ses conclusions, le demandeur ne tente pas de mettre ceux-ci en concordance avec les factures de ses sous-traitants.

Si, à certains de ces contrats ont été jointes des attestations émanant de clients de Monsieur G. certifiant avoir reçu la visite de celui-ci, la réalité de la sous-traitance vantée n'est pas attestée par ceux-ci.

Le contrat liant Electrabel à Monsieur G. précise que ce dernier aura toujours un contact direct avec le client potentiel, ce qui ne semble pas l'autoriser à sous-traiter cette activité.

4. les preuves de paiement des commissions prétendument versées aux sous-traitants n'ont pu être fournies, lesquelles auraient été quasi exclusivement payées en espèces, alors même que les factures des autres sous-traitants du demandeur étaient, elles, acquittées par voie bancaire (affirmation non contestée du défendeur à l'audience).

Aucun livre de caisse contemporain des opérations qu'il était censé refléter n'a ainsi jamais pu être présenté pour justifier les paiements en espèces allégués (alors que la tenue de pareil livre de caisse était légalement imposée au demandeur), les factures n'ont pas été acquittées et aucun reçu des bénéficiaires n'a pu être présenté.

L'examen des extraits bancaires présentés par le demandeur permettent de constater que les retraits d'espèces démontrés, contemporains des prétendus paiements de commissions, sont insuffisants pour en justifier le paiement (12.200,00 EUR retirés en 2013 alors que des paiements de commission en espèces de 32.328,78 EUR TVAC sont allégués; 42.860,00 EUR retirés en 2014 alors que des paiements de commission en espèces de 55.335, 72 EUR TVAC sont allégués).

Les dates de retrait ne correspondent par ailleurs pas avec celles de paiement des factures de sous-traitance contestées par l'administration.

Il ne peut être raisonnablement soutenu que lesdits paiements auraient été réalisés (fut-ce pour partie) à l'aide du retrait bancaire de 100.000,00 EUR effectué le 19 janvier 2012, thésaurisé par le demandeur chez lui, dans l'intervalle.

En toute hypothèse, faute de produire les documents précités (livre de caisse, acquittement des factures, reçus), ces retraits ne permettent pas de justifier à suffisance le paiement allégué des factures de sous-traitance;

5. les résultats de l'activité d'indépendant du demandeur permettent également de douter de la réalité et de l'ampleur de l'activité de sous-traitance alléguée.

Alors que Monsieur G. a déclaré des pertes se rapportant à cette activité s'élevant à 21.841,50 EUR en 2013 et à 24.881,73 EUR en 2014, le chiffre d'affaires y afférent déclaré s'est élevé à 27.958,84 EUR pour l'année 2013 et à 49.389,78 EUR pour l'année 2014, tandis que les prétendues commissions versées aux sous-traitants se sont élevées à 26.718,00 EUR en 2013 et à 45.732,00 EUR en 2014.

Autrement dit, la quasi-totalité du chiffre d'affaires enregistré aurait été rétrocédé aux sous-traitants commissionnés.

L'administration fiscale a par ailleurs soutenu à l'audience que l'activité professionnelle principale du demandeur avait été, au cours des périodes litigieuses, ralentie si pas momentanément arrêtée, celui-ci percevant des revenus de remplacement;

6. les circonstances entourant la prétendue activité des sous-traitants allégués sont elles-mêmes suspectes :

Monsieur R. F. .

Le 16 janvier 2017, le conseil du demandeur a produit à l'administration un document qui attesterait que Monsieur R. F. a bien reçu les sommes reprises aux factures émises (pièces 54 et 55 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).

Alors que Monsieur F. aurait également presté des services de sous-traitance en 2015 (non contesté), les dires lui prêtés n'en font pas état.

Aucune certitude ne peut être donnée quant à l'auteur de cette attestation qui ne répond d'ailleurs pas au formalisme prescrit par les articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire. Les signatures présentées au recto (attestation) et verso (carte d'identité) du document paraissent différentes.

Quand bien même le document émanerait de Monsieur F., une attestation de complaisance n'est pas à exclure.

Celui-ci ne respecte lui-même pas ses obligations en Belgique dès lors que le numéro d'entreprise repris sur ses factures a été radié le 31 décembre 2013 et qu'il n'était pas immatriculé à la TVA (le numéro de TVA repris sur ses factures n'était pas valable) et ne pouvait dès lors porter en compte une TVA belge.

La SPRL I.

Les factures litigieuses ont toutes été émises en 2014, alors que le numéro de TVA de cette société mentionné sur ces factures, a été radié dès le 1er janvier 2013.

Bien qu'il ait prétendu dans son audition n'avoir eu aucun lien avec cette société durant les années 2013 et 2014, Monsieur G. a été, avec Monsieur T. S., gérant de la société entre le 17 juin 2013 et le 1er mai 2014, le siège social de la société ayant même, durant cette période, été transféré à son propre domicile (comp. pièces 1, 63 et 64 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A). En tant que gérant de la société, Monsieur G. ne pouvait ignorer que celle-ci ne remplissait pas ses obligations fiscales.

Dans son audition du 18 février 2016, le demandeur identifiait Monsieur T. S. comme prestataire des services de sous-traitance rendu par cette société tandis qu'il paraît résulter des écrits de son conseil que c'est Madame M. M. qui, à compter d'avril 2014, effectuait le travail de sous-traitance (comp. pièces 1 et 10 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).

La SPRL A.

L'objet social de cette société est particulièrement éclectique (cf. pièce 127 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).

Elle a depuis sa constitution en 2008 plusieurs fois changé d'actionnaires, de gérant et déplacé son siège social pour être judiciairement dissoute le 8 septembre 2014 (cf. pièces 127 à 132 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).

Les factures produites par le demandeur, s'étalant sur une période de deux ans, ont été établies sur 4 modèles différences (:comparer par exemple pièces 65, 92, 110 et 122 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A), les factures émises sous le premier modèle étant d'apparence similaire à celles émises par la SPRL 1. et celles établies sous le dernier modèle l'ayant été après que le tribunal de commerce de Charleroi ait prononcé la dissolution de clôture de liquidation judiciaire de la société.

Dans son audition du 18 février 2016, le demandeur identifiait Monsieur T. S. comme prestataire des services de sous-traitance rendu par cette société alors que celui-ci avait démissionné de son poste de gérant et cédé ses parts sociales de la société le 15 novembre 2013 (comp. pièces 1 et 131 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).

L'attestation de Monsieur S. produite tardivement par le demandeur à l'appui de ses dernières conclusions, manque cruellement de crédibilité: elle comporte plusieurs incohérences dénoncées à juste titre par l'ETAT BELGE dans ses conclusions et, au cours des années 2013 et 2014, son auteur n'avait aucun domicile connu en Belgique (radié du registre national), n'avait perçu aucune rémunération connue, n'avait souscrit aucune déclaration fiscale, ni pour lui, ni pour les sociétés qu'il prétendait gérer.

Le demandeur ne justifiant pas à suffisance la réalité des prestations de sous-traitance qu'il vante, c'est à bon droit que les déductions de la TVA grevant lesdites factures et des frais professionnels postulés en déduction à l'impôt des personnes physiques lui ont été refusées.

Les éléments graves, précis et concordants qui précèdent permettent en outre de présumer l'inexistence des prestations de sous-traitance attribuées à Monsieur R. F., la SPRL 1. et la SPRL A., et de considérer que les factures enregistrées par le demandeur dans sa comptabilité, fondant les déductions contestées, étaient fausses.

En incorporant dans sa comptabilité et ses déclarations TVA ces factures fictives, le demandeur a abusivement et frauduleusement revendiqué des déductions indues de TVA de sorte que c'est à bon droit qu'une amende correspondant à deux fois les droits éludés lui a été appliquée (cf. article 1er, dernier alinéa, de I'AR n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de TVA, pris en exécution notamment de l'article 70 du CTVA).

C'est dans l'intention d 'éluder l'impôt que le demandeur a postulé dans sa déclaration la déduction des commissions portées par ces fausses factures, de sorte que c'est à bon droit que l'administration a appliqué un accroissement de 50% pour le calcul de cotisations contestées à l'impôt des personnes physiques (cf. article 444 du CIR juncto article 226.C. de I'AR/CIR). Ce faisant, elle a d 'ailleurs fait preuve· de modération puisque le fait que la fraude a été commise avec faux ou usage de faux lui permettait d 'appliquer un taux d 'accroissement de 200% (cf. article 226. D. de I'AR/CIR).

Les demandes du demandeur apparaissent donc non fondées et il en sera d ébouté.

V. Dépens

Le demandeur succombe sur l'ensemble de ses prétentions et sera condamné aux dépens, non liquidés par l'ETAT BELGE qui, non représenté par un avocat, ne peut prétendre à une quelconque indemnité de procédure.

Par ces motifs,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Ordonne la jonction des causes RG 16/3349/A et 17/2132/A en raison de la connexité qui les unit;

Dit les demande formulée par Monsieur V. G. recevables mais non fondées; L'en déboute;

Le condamne aux entiers frais et dépens de l'instance, non liquidés par l'ETAT BELGE, représenté en justice par ses propres agents.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient

Textes cités

10
CTVA art. 709 occurrences
CTVA art. 843 occurrences
AR no 41 art. 12 occurrences
CTVA art. 162 occurrences
CTVA art. 222 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 912 occurrences
CTVA art. 491 occurrence
CTVA art. 761 occurrence

Jurisprudence

21

Belgique

21

Cour d'appel de Mons2024/RG/35217.06.2026

Droit à déduction, Preuve

Cour d'appel de Mons2024/RG/26805.06.2026

Rénovation, nouvelle construction

Voir les 21

Doctrine administrative

1

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8