Article 91 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 91 Poursuites et instances

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En vigueurversion du 09.03.2026

Article 91 du Code de la TVA belgePoursuites et instances

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Texte

5 paragraphes 15 points

Un intérêt de retard, au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, est dû de plein droit lorsque la taxe n'a pas été payée :

1°

dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies ;

2°

dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies ;

3°

dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8 ;

4°

dans le délai fixé aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 9, 58quinquies, § 6, alinéa 4, et 58sexies, § 3, alinéa 2, et en exécution des articles 367, premier alinéa, 369decies, premier alinéa, et 369tervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE.

al. 2

Le taux de l'intérêt de retard correspond à celui déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, augmenté de 4 points de pourcentage.

al. 3

Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

al. 4

L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.

Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de retard, calculé conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, est dû de plein droit à partir de la notification de la demande d'expertise.

Un intérêt de retard, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, est dû sur les taxes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2, ainsi que sur les amendes à recouvrer à compter :

1°

de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85 ;

2°

de la notification ou de la signification d'une contrainte lorsque ces sommes ont été reprises dans une contrainte notifiée ou signifiée antérieurement au 1er avril 2019 ;

3°

du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas.

al. 2

Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

al. 3

L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.

al. 1Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû de plein droit sur les taxes à restituer :

1°

en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, à compter de l'expiration du délai prévu par cet alinéa ou conformément à l'article 76, § 1er, alinéa 2, à compter de l'expiration du délai prévu en exécution de cet alinéa ;

1°

/1. conformément à l'article 76, § 2, alinéas 1er et 2, à compter de l'expiration du délai prévu en application de l'article 76, § 2, alinéa 2 ;

2°

en vertu de l'article 76, § 3, alinéa 3, à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration des délais prévus en exécution de cette disposition.

al. 2

Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser visées à l'alinéa 1er, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

al. 3

L'intérêt moratoire d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

al. 2Aucun intérêt moratoire n'est toutefois dû :

1°

pour la période qui court entre le moment où la taxe à restituer fait l'objet d'une retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, ou § 2, alinéa 3, 3°, et, au plus tard, la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel l'assujetti a communiqué les renseignements visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, ou § 2, alinéa 3, 3° ;

2°

lorsque l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l'alinéa 1er, 1°, pour la période qui court entre le moment où les sommes auraient dû être liquidées si l'administration avait disposé des données nécessaires précitées et la fin du mois suivant celui au cours duquel ces données nécessaires ont été communiquées à l'administration.

al. 1Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé par le paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû sur les taxes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 4, ainsi que sur les amendes à restituer, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent. Lorsque le paiement des sommes à restituer, intervient postérieurement à la mise en demeure, l'intérêt moratoire est dû à compter du premier jour du mois qui suit celui du paiement effectif.

al. 2Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

al. 3L'intérêt moratoire d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

al. 4Aucun intérêt moratoire n'est toutefois dû lorsque :

1°

la restitution résulte de la remise ou de la réduction d'une amende accordée comme mesure de grâce ;

2°

la taxe dont la restitution fait l'objet de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, pour la période qui court entre le premier jour du mois qui suit cette mise en demeure et, au plus tard, la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel l'assujetti a communiqué les renseignements visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3° ;

3°

l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l'alinéa 1er et que ces données ne peuvent être obtenues au prix d'efforts raisonnables, pour la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel les sommes auraient dû être liquidées sur la base d'une mise en demeure adressée à l'administration si celle-ci avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l'administration.

Textes cités

18
directive 2008/9 art. 2010 occurrences
CTVA art. 769 occurrences
directive 2008/9 art. 105 occurrences
directive 2008/9 art. 225 occurrences
8e directive 79/1072 art. 63 occurrences
8e directive 79/1072 art. 73 occurrences
CTVA art. 521 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 53nonies1 occurrence
CTVA art. 53octies1 occurrence
CTVA art. 53ter1 occurrence
CTVA art. 541 occurrence
CTVA art. 591 occurrence
CTVA art. 81 occurrence
CTVA art. 851 occurrence

Jurisprudence

502

Belgique

501

Cour de cassationF.22.0145.N16.10.2026

Exonération, Clause de “standstill”

§ 1er

Cour de cassationF.22.0122.F13.02.2026

Intérêt de retard, intérêt moratoire

art. 91§ 1er§ 4

Cour de cassationF.22.0122.F13.02.2026

Intérêts, Caractère abusif

§ 1er§ 4

Voir les 501

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-390/9607.05.1998

Leasing de voitures, établissement stable

§ 3

Doctrine administrative

50

Législation

7

463 documents se rattachent à un point précis de l'article, 96 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 559 documents

Versions successives

14 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
09.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
20.02.2026L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
08.01.2024§ 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.01.2023l’article est remplacéL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
03.11.2022§ 3, 2°, alinéa 1er, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.01.2022§ 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2021une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.04.2019les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacéL 26.11.2019, M.B. 04.12.2018
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 4°, est ajoutéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2010§ 3, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2004§ 1er, 1°, est applicableL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000
01.10.1997l’article est modifiéL 07.01.1998
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992