§ 1er
271 documentsUn intérêt de retard, au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, est dû de plein droit lorsque la taxe n'a pas été payée :
dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies ;
dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies ;
dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8 ;
dans le délai fixé aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 9, 58quinquies, § 6, alinéa 4, et 58sexies, § 3, alinéa 2, et en exécution des articles 367, premier alinéa, 369decies, premier alinéa, et 369tervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE.
Le taux de l'intérêt de retard correspond à celui déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, augmenté de 4 points de pourcentage.
Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
§ 2
10 documentsLorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de retard, calculé conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, est dû de plein droit à partir de la notification de la demande d'expertise.
§ 3
71 documentsUn intérêt de retard, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, est dû sur les taxes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2, ainsi que sur les amendes à recouvrer à compter :
de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85 ;
de la notification ou de la signification d'une contrainte lorsque ces sommes ont été reprises dans une contrainte notifiée ou signifiée antérieurement au 1er avril 2019 ;
du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas.
Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
al. 1Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû de plein droit sur les taxes à restituer :
en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, à compter de l'expiration du délai prévu par cet alinéa ou conformément à l'article 76, § 1er, alinéa 2, à compter de l'expiration du délai prévu en exécution de cet alinéa ;
/1. conformément à l'article 76, § 2, alinéas 1er et 2, à compter de l'expiration du délai prévu en application de l'article 76, § 2, alinéa 2 ;
en vertu de l'article 76, § 3, alinéa 3, à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration des délais prévus en exécution de cette disposition.
Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser visées à l'alinéa 1er, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt moratoire d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.
al. 2Aucun intérêt moratoire n'est toutefois dû :
pour la période qui court entre le moment où la taxe à restituer fait l'objet d'une retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, ou § 2, alinéa 3, 3°, et, au plus tard, la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel l'assujetti a communiqué les renseignements visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, ou § 2, alinéa 3, 3° ;
lorsque l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l'alinéa 1er, 1°, pour la période qui court entre le moment où les sommes auraient dû être liquidées si l'administration avait disposé des données nécessaires précitées et la fin du mois suivant celui au cours duquel ces données nécessaires ont été communiquées à l'administration.
§ 5
9 documentsal. 1Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé par le paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû sur les taxes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 4, ainsi que sur les amendes à restituer, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent. Lorsque le paiement des sommes à restituer, intervient postérieurement à la mise en demeure, l'intérêt moratoire est dû à compter du premier jour du mois qui suit celui du paiement effectif.
al. 2Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
al. 3L'intérêt moratoire d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.
al. 4Aucun intérêt moratoire n'est toutefois dû lorsque :
la restitution résulte de la remise ou de la réduction d'une amende accordée comme mesure de grâce ;
la taxe dont la restitution fait l'objet de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, pour la période qui court entre le premier jour du mois qui suit cette mise en demeure et, au plus tard, la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel l'assujetti a communiqué les renseignements visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3° ;
l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l'alinéa 1er et que ces données ne peuvent être obtenues au prix d'efforts raisonnables, pour la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel les sommes auraient dû être liquidées sur la base d'une mise en demeure adressée à l'administration si celle-ci avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l'administration.
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Textes cités
18Jurisprudence
502Belgique
501Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Doctrine administrative
50Législation
7463 documents se rattachent à un point précis de l'article, 96 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
14 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 09.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 | |
| 20.02.2026 | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 08.01.2024 | § 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1 | L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| 01.01.2023 | l’article est remplacé | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 03.11.2022 | § 3, 2°, alinéa 1er, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.04.2021 | une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021 | Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.04.2019 | les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacé | L 26.11.2019, M.B. 04.12.2018 |
| 01.01.2015 | § 1er, alinéa 1er, 4°, est ajouté | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.01.2010 | § 3, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2004 | § 1er, 1°, est applicable | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.2002 | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000 |
| 01.10.1997 | l’article est modifié | L 07.01.1998 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |