§ 1er
259 documentsal. 1L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.
al. 2Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
al. 3Sans préjudice de l'application de l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, les éléments de preuve recueillis par les fonctionnaires fiscaux du Service public fédéral Finances visés à l'article 63ter, § 1er, lors de leur collaboration avec une équipe mixte d'enquête multidisciplinaire visée à l'article 63ter, § 2, peuvent être utilisés pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.
§ 2
52 documentsal. 1Sans préjudice des autres moyens de preuve prévus au § 1er, le fonctionnaire désigné par le Roi ou le redevable de la taxe a la faculté de requérir l'expertise pour fixer la valeur normale des biens et des services visés à l'article 36, §§ 1er et 2.
al. 2Cette faculté existe également en ce qui concerne les services visés à l'article 19, § 2, 1°, lorsque ceux-ci portent sur l'érection d'un bâtiment.
al. 3Le Roi arrête la procédure d'expertise. Il détermine le délai dans lequel cette procédure doit être introduite et indique la personne qui doit en supporter les frais.
Référence citée
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Textes cités
4Jurisprudence
306Belgique
305Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Conclusions de l'avocat général FennellyC-286/9420.03.1997
6e directive 77/388 art. 18, AR no 4 art. 81
Doctrine administrative
71Législation
7308 documents se rattachent à un point précis de l'article, 76 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
6 versions première le 01.01.1990| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 04.04.2022en vigueur | § 1, alinéa 3, est inséré | L 17.03.2022, M.B. 25.03.2022 |
| 07.01.2007 | § 2, est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 07.08.2006 | § 1, alinéa 1er, est modifié et § 3, est abrogé | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 |
| 01.11.2005 | § 3, est applicable aux actes conclus à partir du 01.11.2005 | L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1990 | l’article est modifié | L 22.12.1989 |