Article 59 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 59 Moyens de preuve et mesures de contrôle

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En vigueurversion du 04.04.2022

Article 59 du Code de la TVA belgeMoyens de preuve et mesures de contrôle

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59

Texte

2 paragraphes

al. 1L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.

al. 2Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

al. 3Sans préjudice de l'application de l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, les éléments de preuve recueillis par les fonctionnaires fiscaux du Service public fédéral Finances visés à l'article 63ter, § 1er, lors de leur collaboration avec une équipe mixte d'enquête multidisciplinaire visée à l'article 63ter, § 2, peuvent être utilisés pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

al. 1Sans préjudice des autres moyens de preuve prévus au § 1er, le fonctionnaire désigné par le Roi ou le redevable de la taxe a la faculté de requérir l'expertise pour fixer la valeur normale des biens et des services visés à l'article 36, §§ 1er et 2.

al. 2Cette faculté existe également en ce qui concerne les services visés à l'article 19, § 2, 1°, lorsque ceux-ci portent sur l'érection d'un bâtiment.

al. 3Le Roi arrête la procédure d'expertise. Il détermine le délai dans lequel cette procédure doit être introduite et indique la personne qui doit en supporter les frais.

Textes cités

4
CTVA art. 63ter2 occurrences
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 361 occurrence

Jurisprudence

306

Belgique

305

Cour de cassation23.10.2025

Droit à déduction, Motivation

§ 1er

Cour constitutionnelle28.11.2024

Dette fiscale, Perception

§ 1er

Cour de cassationF.20.0135.N02.05.2024

Application frauduleuse du taux réduit de TVA

art. 59

Voir les 305

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Conclusions de l'avocat général FennellyC-286/9420.03.1997

6e directive 77/388 art. 18, AR no 4 art. 81

Doctrine administrative

71

Législation

7

308 documents se rattachent à un point précis de l'article, 76 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 384 documents

Versions successives

6 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
04.04.2022en vigueur§ 1, alinéa 3, est inséréL 17.03.2022, M.B. 25.03.2022
07.01.2007§ 2, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
07.08.2006§ 1, alinéa 1er, est modifié et § 3, est abrogéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
01.11.2005§ 3, est applicable aux actes conclus à partir du 01.11.2005L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989