Article 59 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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59 01.11.2005 - 06.08.2006 § 3, est applicable aux actes conclus à partir du 01.11.2005 L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005

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Article 59 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59/version-2005-11-01

Article
59
Période
01.11.2005 - 06.08.2006
Modification
§ 3, est applicable aux actes conclus à partir du 01.11.2005
Source
L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005

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Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 59, § 3, est applicable aux actes conclus à partir du 01.11.2005 (Art. 128, L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.2005 au 06.08.2006

§ 1er

al. 1L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Ministère des Finances, toute contravention aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende.

al. 2Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2

al. 1Sans préjudice des autres moyens de preuve prévus au § 1er, le fonctionnaire désigné par le Roi ou l'assujetti a la faculté de requérir l'expertise pour fixer la valeur normale des biens et des services visés à l'article 36, §§ 1er et 2.

al. 2Cette faculté existe également en ce qui concerne les biens visés à l'article 12, § 2, et les services visés à l'article 19, § 2, lorsque ceux-ci portent sur l'érection d'un bâtiment.

al. 3La base minimale d'imposition est déterminée par la valeur normale du bien ou du service telle qu'elle est fixée par l'expert.

al. 4Le Roi arrête la procédure d'expertise. Il détermine le délai dans lequel cette procédure doit être introduite et indique la personne qui doit en supporter les frais.

§ 3

texte inséré : N'est pas opposable à l'administration, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés au § 1er, que cette qualification a pour but d'éviter la taxe, à moins que l'assujetti ne prouve que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. fin de l'insertion.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
04.04.2022en vigueur§ 1, alinéa 3, est inséréL 17.03.2022, M.B. 25.03.2022
07.01.2007§ 2, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
07.08.2006§ 1, alinéa 1er, est modifié et § 3, est abrogéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
01.11.2005affichée§ 3, est applicable aux actes conclus à partir du 01.11.2005L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989