Article 63ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 63ter Preuve, mesure de contrôle

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En vigueurversion du 01.09.2026

Article 63ter du Code de la TVA belgePreuve, mesure de contrôle

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63ter

Texte

4 paragraphes

al. 1Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, vingt-cinq fonctionnaires fiscaux avec au moins le grade d'attaché.

al. 2Le nombre de vingt-cinq fonctionnaires fiscaux peut être augmenté par le Roi après avis du Collège des procureurs généraux.

al. 3Le Roi peut déterminer les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires fiscaux.

Les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférées aux fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er, ne peuvent être exercées qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées par le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution ou par les articles 501 et 503 du Code pénal, orientées prioritairement mais non exclusivement sur la lutte contre la criminalité organisée, et dans la mesure où ils prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire prévues à l'article 105, § 11, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

§ 3

Toutefois, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er ne peuvent pas prêter leur concours à une équipe mixte d'enquête mulitdisciplinaire dans la mesure où ils sont impliqués dans une enquête administrative en cours à laquelle se rapporte l'enquête visée au paragraphe 2.

§ 4

al. 1Pour pouvoir exercer les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :

al. 2"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées."

al. 3Ils peuvent exercer leurs compétences en dehors du ressort de leur domicile.

Textes cités

10
CTVA art. 52bis1 occurrence
CTVA art. 731 occurrence
CTVA art. 73bis1 occurrence
CTVA art. 73bis/11 occurrence
CTVA art. 73decies1 occurrence
CTVA art. 73nonies1 occurrence
CTVA art. 73octies1 occurrence
CTVA art. 73quater1 occurrence

Doctrine administrative

1

« … criminelle dans le chef de quiconque qui garde ou gère ces biens. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. » 3.2. Article 63ter du Code de la TVA 3.2.1. Modification législative L’article 14 de loi du 16.05.2024, modifie l’article 63ter, § 2 , du Code de la TVA comme suit : « les mots « par l’article 505 du Code pénal » sont remplacés par les mots « par les articles 501 et 503 du Code pénal ». » 3.2.2. Commentaire Cet article ne concerne qu’une adaptation des renvois faits aux articles … »

Circulaire 2024/C/54 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire04.09.2024§ 2

Législation

13

4 documents se rattachent à un point précis de l'article, 10 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

2 versions première le 04.04.2022
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueur§ 2, est modifiéL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
04.04.2022l’article est inséréL 17.03.2022, M.B. 25.03.2022