al. 1Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, vingt-cinq fonctionnaires fiscaux avec au moins le grade d'attaché.
al. 2Le nombre de vingt-cinq fonctionnaires fiscaux peut être augmenté par le Roi après avis du Collège des procureurs généraux.
al. 3Le Roi peut déterminer les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires fiscaux.
Les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférées aux fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er, ne peuvent être exercées qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées par le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution ou par les articles 501 et 503 du Code pénal, orientées prioritairement mais non exclusivement sur la lutte contre la criminalité organisée, et dans la mesure où ils prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire prévues à l'article 105, § 11, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
§ 3
Toutefois, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er ne peuvent pas prêter leur concours à une équipe mixte d'enquête mulitdisciplinaire dans la mesure où ils sont impliqués dans une enquête administrative en cours à laquelle se rapporte l'enquête visée au paragraphe 2.
§ 4
al. 1Pour pouvoir exercer les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :
al. 2"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées."
al. 3Ils peuvent exercer leurs compétences en dehors du ressort de leur domicile.