Article 73quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 73quinquies Sanctions

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En vigueurversion du 01.09.2026

Article 73quinquies du Code de la TVA belgeSanctions

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quinquies

Texte

2 paragraphes

al. 1Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par les articles 73, 73bis et 73quater.

al. 2Par dérogation à l'article 38 du Code pénal, les infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater sont punies, à titre principal, uniquement de la peine d'amende respectivement prévue à ces articles lorsqu'elles sont réalisées par une personne morale.

L'indexation des montants des amendes visée aux articles 73, 73bis et 73quater se fait selon les mêmes règles que celles s'appliquent aux montants des amendes visées aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal.

Textes cités

10
CTVA art. 734 occurrences
CTVA art. 73bis4 occurrences
CTVA art. 73quater4 occurrences
CTVA art. 52bis1 occurrence
CTVA art. 63ter1 occurrence
CTVA art. 73bis/11 occurrence
CTVA art. 73decies1 occurrence
CTVA art. 73nonies1 occurrence
CTVA art. 73octies1 occurrence

Jurisprudence

9

Belgique

9

Voir les 9

Doctrine administrative

3

Législation

10

2 documents se rattachent à un point précis de l'article, 20 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 22 documents

Versions successives

3 versions première le 20.08.1986
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueurl’article est remplacéL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
01.11.2012§ 3, est modifiéL 20.09.2012, M.B. 22.10.2012
20.08.1986l’article est modifiéAR41 02.04.1982 et Art. 70, L 04.08.1986