Article 73quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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73quinquies 20.08.1986 - 31.10.2012 l’article est modifié AR41 02.04.1982 et Art. 70, L 04.08.1986

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Article 73quinquies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quinquies/version-1986-08-20

Article
73quinquies
Période
20.08.1986 - 31.10.2012
Modification
l’article est modifié
Source
AR41 02.04.1982 et Art. 70, L 04.08.1986

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 20.08.1986 au 31.10.2012

§ 1er

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 73, 73bis et 73quater.

§ 2

(abrogé)

§ 3

La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable aux infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater.

§ 4

(abrogé)

Versions successives

3 versions première le 20.08.1986
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueurl’article est remplacéL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
01.11.2012§ 3, est modifiéL 20.09.2012, M.B. 22.10.2012
20.08.1986affichéel’article est modifiéAR41 02.04.1982 et Art. 70, L 04.08.1986