al. 1Sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73, aura commis un faux en écritures ou sur d'autres supports durables ou qui aura fait usage d'un tel faux. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
al. 2Celui qui, délibérément, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogations aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
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Textes cités
10Jurisprudence
24Belgique
24Cour constitutionnelle19.09.2014
Régularisation fiscale, Modification de la loi-programme du 27.12.2005, déclaration-régularisation
Cour constitutionnelle25.02.2010
Usage de faux, Principe constitutionnel de légalité, Infraction continue
Doctrine administrative
10Législation
1650 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
6 versions première le 20.08.1986| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.09.2026en vigueur | l’article est remplacé | L 16.05.2024, M.B. 21.06.2024 |
| 01.01.2013 | alinéa 1er, est modifié | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.11.2012 | l’article est modifié | L 20.09.2012, M.B. 22.10.2012 |
| 07.01.2007 | l’article est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.2002 | les montants sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| 20.08.1986 | l’article est inséré | L 10.02.1981, et modifié par Art. 68, L 04.08.1986 |