Article 73bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

73bis 01.01.2013 - 31.08.2026 alinéa 1er, est modifié L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 73bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis/version-2013-01-01

Article
73bis
Période
01.01.2013 - 31.08.2026
Modification
alinéa 1er, est modifié
Source
L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 2 16 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.11.2012

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 73bis, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 42, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2

Aller au texte de cette version

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2013 au 31.08.2026

al. 1Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 EUR à 500.000 euros ou l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou texte inséré : en informatique visé à l’article 210bis, § 1er, du Livre II du Code pénal, ou fin de l'insertion. qui aura fait usage texte supprimé : d'un fin de la suppression. texte inséré : d’un fin de l'insertion. tel faux.

modifié

al. 2Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Versions successives

6 versions première le 20.08.1986
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueurl’article est remplacéL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
01.01.2013affichéealinéa 1er, est modifiéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.11.2012l’article est modifiéL 20.09.2012, M.B. 22.10.2012
07.01.2007l’article est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2002les montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
20.08.1986l’article est inséréL 10.02.1981, et modifié par Art. 68, L 04.08.1986