Article 73bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

73bis 20.08.1986 - 31.12.2001 l’article est inséré L 10.02.1981, et modifié par Art. 68, L 04.08.1986

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 73bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis/version-1986-08-20

Article
73bis
Période
20.08.1986 - 31.12.2001
Modification
l’article est inséré
Source
L 10.02.1981, et modifié par Art. 68, L 04.08.1986

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 20.08.1986 au 31.12.2001

al. 1Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

al. 2Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

Versions successives

6 versions première le 20.08.1986
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueurl’article est remplacéL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
01.01.2013alinéa 1er, est modifiéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.11.2012l’article est modifiéL 20.09.2012, M.B. 22.10.2012
07.01.2007l’article est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2002les montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
20.08.1986affichéel’article est inséréL 10.02.1981, et modifié par Art. 68, L 04.08.1986