Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 20.08.1986 au 31.12.2001
al. 1Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.
al. 2Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
6 versions première le 20.08.1986| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.09.2026en vigueur | l’article est remplacé | L 16.05.2024, M.B. 21.06.2024 |
| 01.01.2013 | alinéa 1er, est modifié | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.11.2012 | l’article est modifié | L 20.09.2012, M.B. 22.10.2012 |
| 07.01.2007 | l’article est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.2002 | les montants sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| 20.08.1986affichée | l’article est inséré | L 10.02.1981, et modifié par Art. 68, L 04.08.1986 |