Article 73bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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73bis 01.01.2002 - 06.01.2007 les montants sont libellés en euro 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001

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N'est plus en vigueur

Article 73bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis/version-2002-01-01

Article
73bis
Période
01.01.2002 - 06.01.2007
Modification
les montants sont libellés en euro
Source
9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001

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3 passages modifiés sur 3 74 mots insérés 58 mots supprimés

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2002 au 06.01.2007

al. 1texte supprimé : Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux. fin de la suppression. texte inséré : A partir du 01.01.2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euro (Art. 2, 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001)) fin de l'insertion.

remplacé

al. 2Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de texte supprimé : 10.000 fin de la suppression. texte inséré : 250 EUR fin de l'insertion. à texte supprimé : 500.000 francs fin de la suppression. texte inséré : 12.500 EUR fin de l'insertion. ou de l'une de ces peines seulement.

modifié

al. 3texte inséré : Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 125.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

6 versions première le 20.08.1986
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueurl’article est remplacéL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
01.01.2013alinéa 1er, est modifiéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.11.2012l’article est modifiéL 20.09.2012, M.B. 22.10.2012
07.01.2007l’article est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2002affichéeles montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
20.08.1986l’article est inséréL 10.02.1981, et modifié par Art. 68, L 04.08.1986