Article 73 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 73 Sanctions

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En vigueurversion du 01.09.2026

Article 73 du Code de la TVA belgeSanctions

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Texte

3 alinéas

al. 1Sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

al. 2Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

al. 3La fraude fiscale est en tout cas considérée grave lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont en lien avec le territoire d'au moins deux Etats membres et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10.000.000 euros.

Textes cités

10
CTVA art. 52bis1 occurrence
CTVA art. 63ter1 occurrence
CTVA art. 73bis1 occurrence
CTVA art. 73bis/11 occurrence
CTVA art. 73decies1 occurrence
CTVA art. 73nonies1 occurrence
CTVA art. 73octies1 occurrence
CTVA art. 73quater1 occurrence

Jurisprudence

59

Belgique

59

Voir les 59

Doctrine administrative

17

Législation

16

92 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 92 documents

Versions successives

7 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueurl’article est remplacéL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
28.12.2019complété par un troisième alinéaL 09.12.2019, M.B. 18.12.2019
08.07.2013complété par un alinéaL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.11.2012l’article est remplacéL 22.09.2012, M.B. 22.10.2012
07.01.2007l’article est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2002les montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969