Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 73ter, sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.
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Textes cités
11Jurisprudence
3Belgique
3Doctrine administrative
7Législation
1323 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
5 versions première le 20.08.1986| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.09.2026en vigueur | l’article est remplacé | L 16.05.2024, M.B. 21.06.2024 |
| 01.11.2012 | l’article est modifié | L 20.09.2012, M.B. 22.10.2012 |
| 07.01.2007 | l’article est modifié à partir du 07.01.2007 | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.2002 | les montants sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| 20.08.1986 | l’article est modifié | L 04.08.1986 |