Article 73quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 73quater Sanctions

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En vigueurversion du 01.09.2026

Article 73quater du Code de la TVA belgeSanctions

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quater

Texte

1 alinéa

Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 73ter, sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

Textes cités

11
CTVA art. 52bis1 occurrence
CTVA art. 63ter1 occurrence
CTVA art. 731 occurrence
CTVA art. 73bis1 occurrence
CTVA art. 73bis/11 occurrence
CTVA art. 73decies1 occurrence
CTVA art. 73nonies1 occurrence
CTVA art. 73octies1 occurrence
CTVA art. 73ter1 occurrence

Jurisprudence

3

Belgique

3

Cour constitutionnelle584022.05.2014

Recouvrement des impôts éludés

art. 73quater

Cour constitutionnelle472620.10.2009

Infractions, Sanctions pénales

art. 73quater

Cour constitutionnelle448109.07.2009

Infractions, Sanctions pénales

art. 73quater

Doctrine administrative

7

Législation

13

23 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 23 documents

Versions successives

5 versions première le 20.08.1986
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueurl’article est remplacéL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
01.11.2012l’article est modifiéL 20.09.2012, M.B. 22.10.2012
07.01.2007l’article est modifié à partir du 07.01.2007L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2002les montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
20.08.1986l’article est modifiéL 04.08.1986