§ 1er
En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes :
3°expert en matière fiscale ou comptable;
4°ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'une ou de plusieurs personnes redevables de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;
5°ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider une ou plusieurs personnes redevables de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, du chef de l'une des infractions visées aux articles 71 et 73bis, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.
al. 2Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.
§ 2
L'interdiction et la fermeture visées au § 1er produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.