Article 51 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 51 Paiement de l'impôt

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En vigueurversion du 11.12.2023

Article 51 du Code de la TVA belgePaiement de l'impôt

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51

Texte

4 paragraphes 9 points

La taxe est due :

1°

par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique;

2°

par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique;

3°

par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle émet la facture ou établit le document.

Par dérogation au § 1er, 1°, la taxe est due :

1°

par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n’est pas établi en Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l’article 21, § 2;

2°

par le cocontractant qui conformément à l'article 50, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, et pour autant que la facture visée à l'article 53, § 2, alinéa 1er, contienne les mentions à déterminer par le Roi;

3°

par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, § 2, et 39quater;

4°

par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, § 2, et 39quater;

5°

par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis;

6°

par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article 14bis.

al. 2

Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, un fournisseur ou prestataire de services qui dispose d'un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi en Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services.

Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite.

Le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

Textes cités

10
CTVA art. 393 occurrences
CTVA art. 39quater2 occurrences
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 14bis1 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 25ter1 occurrence
CTVA art. 44bis1 occurrence
CTVA art. 501 occurrence
CTVA art. 551 occurrence
CTVA art. 591 occurrence

Jurisprudence

108

Belgique

107

Voir les 107

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Conclusions de l'avocate générale KokottC-331/2305.09.2024

Responsabilité solidaire pour dettes fiscales d’un tiers

Doctrine administrative

280

Législation

33

385 documents se rattachent à un point précis de l'article, 30 ne visent aucun point en particulier, 6 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 421 documents

Versions successives

9 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueur§ 2, alinéa 2 et § 4, sont modifiésL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2013§ 1seulement le texte en français
01.01.2010§ 2, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2005§ 2, 5°, est modifié et 6°, est inséréL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.2004§ 2, 2° et 5°, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002§ 2, est modifiéL 07.03.2002
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989