§ 1er
228 documentsLa taxe est due :
par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique;
par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique;
Par dérogation au § 1er, 1°, la taxe est due :
par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n’est pas établi en Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l’article 21, § 2;
par le cocontractant qui conformément à l'article 50, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, et pour autant que la facture visée à l'article 53, § 2, alinéa 1er, contienne les mentions à déterminer par le Roi;
par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis;
par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article 14bis.
Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, un fournisseur ou prestataire de services qui dispose d'un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi en Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services.
§ 3
2 documentsQuand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite.
§ 4
63 documentsLe Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.
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Textes cités
10Jurisprudence
108Belgique
107Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Conclusions de l'avocate générale KokottC-331/2305.09.2024
Responsabilité solidaire pour dettes fiscales d’un tiers
Doctrine administrative
280Législation
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Versions successives
9 versions première le 01.01.1990| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 11.12.2023en vigueur | § 2, alinéa 2 et § 4, sont modifiés | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.01.2013 | § 1 | seulement le texte en français |
| 01.01.2010 | § 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2005 | § 2, 5°, est modifié et 6°, est inséré | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| 01.01.2004 | § 2, 2° et 5°, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.2002 | § 2, est modifié | L 07.03.2002 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992 |
| 01.01.1990 | l’article est modifié | L 22.12.1989 |