§ 1er
109 documentsSont exemptées de la taxe :
les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté;
les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ainsi que des biens emportés par un voyageur dans ses bagages personnels;
les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte;
les livraisons de biens à un voyageur qui n’est pas établi à l’intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu.
§ 2
34 documentsSont exemptées de la taxe :
les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens qui sont destinés à être placés en Belgique sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien d'un de ces régimes;
§ 3
11 documentsLe Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier des exemptions visées aux paragraphes 1er et 2, et peut à cet effet déroger aux articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er, et 22bis. Il peut limiter l’exemption visée au paragraphe 1er, 4°, et fixe la valeur globale par livraison pour bénéficier de cette exemption. Il détermine également les obligations et la responsabilité envers l’Etat des intermédiaires qui interviennent dans le transport pour le compte du vendeur, du prestataire de services ou de l’acheteur ou du preneur qui n’est pas établi en Belgique.
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Textes cités
6Jurisprudence
30Belgique
30Doctrine administrative
181Législation
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2013en vigueur | § 1, 4° et § 3, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2010 | § 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.1996 | est applicable | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est applicable | L 28.12.1992 et art. 11, AR 29.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 27.12.1977 |