Article 39 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Juriel

Art. 39 Exonération

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En vigueurversion du 01.01.2013

Article 39 du Code de la TVA belgeExonération

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39

Texte

3 paragraphes 6 points

Sont exemptées de la taxe :

1°

les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté;

2°

les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ainsi que des biens emportés par un voyageur dans ses bagages personnels;

3°

les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte;

4°

les livraisons de biens à un voyageur qui n’est pas établi à l’intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu.

Sont exemptées de la taxe :

1°

les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens qui sont destinés à être placés en Belgique sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien d'un de ces régimes;

2°

les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles qui font l'objet des livraisons visées sous 1° ou qui se trouvent en Belgique sous l'un des régimes visés sous 1°.

Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier des exemptions visées aux paragraphes 1er et 2, et peut à cet effet déroger aux articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er, et 22bis. Il peut limiter l’exemption visée au paragraphe 1er, 4°, et fixe la valeur globale par livraison pour bénéficier de cette exemption. Il détermine également les obligations et la responsabilité envers l’Etat des intermédiaires qui interviennent dans le transport pour le compte du vendeur, du prestataire de services ou de l’acheteur ou du preneur qui n’est pas établi en Belgique.

Textes cités

6
CTVA art. 412 occurrences
CTVA art. 422 occurrences
CTVA art. 161 occurrence
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 22bis1 occurrence
CTVA art. 231 occurrence

Jurisprudence

30

Belgique

30

Cour de cassationF.23.0108.N23.10.2025

Exportation, cheval

art. 39§ 1er, 2°§ 3

Cour de cassationF.05.0009.N14.02.2008

Restitution, Exemptions, Exportation

§ 1er, 1°

Cour de cassationC.02.0185.F22.03.2007

Déduction de la TVA, Fraude à la T.V.A.

art. 39

Voir les 30

Doctrine administrative

181

Législation

13

119 documents se rattachent à un point précis de l'article, 103 ne visent aucun point en particulier, 2 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 224 documents

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueur§ 1, 4° et § 3, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010§ 2, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.1996est applicableAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est applicableL 28.12.1992 et art. 11, AR 29.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977